CETATEXT000023563739 J5_L_2011_01_000001000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563739.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 10NC00324, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00324 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PEREZ M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour Mlle Nadica , demeurant ..., par Me Perez, avocat ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905213 en date du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 septembre 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Macédoine comme pays de destination ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 septembre 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Macédoine comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement, au besoin sous astreinte ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l'article L. 913-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge du préfet du Bas-Rhin la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Mlle soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle établit qu'elle a fait preuve d'assiduité et d'une progression dans ses études et de cohérence dans son changement d'orientation en choisissant une filière linguistique plus adaptée à ses compétences et à son profil international ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité incompétente ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqué n'est fondé ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-687 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte articulé par Mlle qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle s'est inscrite en première année de licence de psychologie pour l'année universitaire 2006-2007 ; qu'après trois échecs successifs dans cette discipline et à ce niveau, elle s'est inscrite pour l'année universitaire 2009-2010 en première année de licence de langues étrangères appliquées ; que la requérante a été absente de manière injustifiée à certaines sessions et ajournée aux autres du fait de l'obtention de notes insuffisantes ; que les difficultés qu'elle a rencontrées dans la maîtrise de la langue française ne sauraient, à elles-seules, expliquer ces échecs successifs et moins encore les absences injustifiées ; que, par ailleurs, Mlle ne saurait se prévaloir d'une éventuelle réussite dans un cursus de langues étrangères appliquées postérieur à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin n'a pas fait une inexacte appréciation de la situation de Mlle au regard des dispositions précitées de l'article L. 311-7 en retenant l'absence de progression raisonnable dans ses études depuis 2007 et le fait que leur caractère réel et sérieux n'est pas établi et en lui refusant, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte articulé par Mlle à l'encontre la décision fixant le pays de renvoi, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 février 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 25 septembre 2009 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Macédoine comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction et d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00324
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.