CETATEXT000023563741 J5_L_2011_01_000001000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 10NC00351, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00351 1ère chambre - formation à 3 contentieux des pensions C Mme MONCHAMBERT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 24 novembre 2010 et rectifié le 30 novembre 2010,présentée pour M. Hugues A, demeurant ..., par Me Dufay, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802101 en date du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 11 avril 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vellerot-lès-Belvoir a approuvé le projet de carte communale et de l'arrêté, en date du 15 octobre 2008, par lequel le préfet du Doubs a approuvé la carte communale de Vellerot-lès-Belvoir, et a mis à sa charge la somme de 500 euros ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la délibération, en date du 11 avril 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vellerot-lès-Belvoir a approuvé le projet de carte communale et de l'arrêté, en date du 15 octobre 2008, par lequel le préfet du Doubs a approuvé la carte communale de Vellerot-lès-Belvoir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vellerot-lès-Belvoir le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif a cru devoir limiter l'examen de la demande à la seule contestation du périmètre constructible au droit de la parcelle C87, alors qu'était contesté le parti de développement de l'urbanisation de la commune en direction de l'ouest, par un important lotissement, et du sud ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la délibération et l'arrêté préfectoral attaqués sont entachés, en ce qu'ils n'ont pas pris en compte l'extension limitée sollicitée de la zone constructible en partie est-sud-est du territoire communal ; - le parti d'urbanisation choisi, tant au sud qu'à l'ouest du village, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la délibération et l'arrêté préfectoral attaqués sont entachés d'un détournement de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2010, présenté pour la commune de Vellerot-lès-Belvoir, par la société civile professionnelle d'avocats Coppi-Grillon-Brocard-Gire, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2010, présenté par la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 décembre 2010, présenté par M. A ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Luben, rapporteur, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. A soutient qu'il avait contesté, dans son mémoire en réplique enregistré le 7 octobre 2009 au greffe du Tribunal administratif de Besançon, le parti d'urbanisme retenu par la commune de Vellerot-lès-Belvoir et approuvé par le préfet du Doubs consistant en une extension de l'urbanisation à l'ouest du village par la création d'un lotissement et une densification de l'habitat au sud du village, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont analysé et rejeté ce moyen en jugeant qu'il ressort des pièces du dossier que les auteurs de la carte communale de la commune de Vellerot-lès-Belvoir (Doubs) ont adopté le parti d'aménagement ayant consisté à poursuivre la densification de l'urbanisation de la commune, conformément aux besoins de logements prévisibles, vers l'ouest et le sud de la commune et en maintenant les autres secteurs de la commune en zone à vocation agricole ou naturelle et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel parti soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; / 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; / 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. / Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (...) ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'une carte communale de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que, ce faisant, ils doivent respecter les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, et notamment assurer l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et le développement de l'espace rural d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, ainsi qu'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, la préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites de propriétés ; que leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le parti d'aménagement adopté par la carte communale de la commune de Vellerot-lès-Belvoir et exposé dans le rapport de présentation de ce document consiste à autoriser les constructions dans le secteur dit sous la Velle, au sud du village, afin de densifier cette zone comprise entre la rue des Comblés et la rue des Tuileries à l'est et la rue des Euchottes au sud, en créant notamment une voie structurante reliant la rue des Comblés et le centre du village à la rue des Euchottes au sud desservant les maisons à construire dans cette zone ; qu'eu égard à la configuration du sud du village, déjà partiellement urbanisé à l'ouest du secteur dit sous la Velle, et à la bonne desserte du secteur dit sous la Velle, la densification projetée de l'urbanisation, au surplus d'une taille modeste, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la carte communale, que, d'une part, le parti d'aménagement choisi à l'est du village consiste à exclure toute urbanisation afin de préserver sa forme urbaine et ses relations au paysage, et notamment les perspectives existantes sur le vieux village depuis le massif du Lomont ; que, d'autre part, M. A est propriétaire d'un tènement foncier, à l'extrémité est du village, formé des parcelles cadastrées numéros 86, 87 (qui supporte une maison d'habitation), 89, 90, 91 et 65, au lieu-dit Les Comblés, desservi au nord par la rue des Comblés et au sud-ouest par la rue des Tuileries ; que si le tracé du contour de la zone où les constructions sont admises soumis à l'enquête publique incluait dans cette zone la maison sise sur la parcelle 87, la parcelle 89 est une très petite partie des parcelles 86, 90 et 91, à la suite de la recommandation du commissaire enquêteur demandant à ce que l'on donne une suite favorable à la demande de M. A concernant l'extension en zone constructible des parcelles 86, 90 et 91 mais que sa demande soit restreinte à la seule partie nord-ouest de la parcelle 65, le tracé du contour de la zone où les constructions sont admises de la carte communale approuvée y a inclus la maison d'habitation sise sur la parcelle 87, la moitié de la parcelle 90, la moitié de la parcelle 91 et un petit angle de la parcelle 65 touchant la rue des Comblés, soit environ 18 ares de terrain situé dans la partie ouest du tènement foncier lui appartenant ; que, par suite, le parti d'urbanisme retenu, qui vise à préserver de toute urbanisation intempestive l'est du village en s'efforçant toutefois de ne pas porter une atteinte excessive aux droits de M. A, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation de la carte communale, que le parti d'aménagement choisi à l'ouest du village consiste en une extension importante, dans un site encore vierge, desservie par une voie en boucle prolongeant la rue des Remoncoux, au centre du village, et rejoignant le chemin d'exploitation n° 4 plus au sud, formée d'une trentaine de parcelles supportant des maisons ou maisons jumelées déployées en arc de cercle le long de la voie de bouclage à créer, ainsi que des équipements tels qu'un terrain de boules, des jeux et une zone de convivialité et de détente, et un atelier communal ; que, d'une part, le parti d'aménagement ainsi retenu, visant à un fort développement de l'urbanisation, apparaît disproportionné au regard du relatif isolement et de l'éloignement par rapport aux centres urbains de la commune de Vellerot-lès-Belvoir, au fait, relevé dans le rapport de présentation, que sa population vieillissante est en chute constante depuis 1982 (115 habitants en 2006) et à la circonstance, mentionnée dans le rapport de présentation, que l'on comptait 56 logements dans la commune pour 48 ménages y résidant ; que, d'autre part, l'extension à l'ouest ainsi projetée rapprochera la zone d'habitation ainsi créée de la future zone d'activité intercommunale, qui doit être créée à l'ouest de la commune au lieu-dit Sur le tartre , où se trouve déjà une scierie et une piste de bicross, activités génératrices de nuisances sonores ; qu'enfin le projet d'extension implique la création d'une voie nouvelle en forme de boucle entre la route départementale 31 au sud et la rue des Remoncoux, qui est particulièrement étroite dans sa partie située au centre du village et qui n'est pas ainsi de nature à permettre une desserte aisée d'un nombre important d'habitations ; qu'au demeurant le commissaire enquêteur a assorti son avis favorable d'une remarque selon laquelle la réalisation d'un lotissement susceptible d'accueillir une trentaine de constructions, dans le secteur ouest, devrait être entourée des plus grandes précautions ; qu'il s'ensuit qu'en approuvant la carte communale en tant qu'elle prévoyait ladite extension à l'ouest du village, le conseil municipal de la commune de Vellerot-lès-Belvoir et le préfet du Doubs ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la délibération, en date du 11 avril 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vellerot-lès-Belvoir a approuvé le projet de carte communale et l'arrêté, en date du 15 octobre 2008, par lequel le préfet du Doubs a approuvé la carte communale de Vellerot-lès-Belvoir, en tant qu'ils ont approuvé l'extension à l'ouest du village, ainsi que le jugement en date du 6 janvier 2010 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la carte communale était entachée en ce qui concerne le parti d'urbanisation à l'ouest du village, doivent être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 janvier 2010, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération, en date du 11 avril 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vellerot-lès-Belvoir a approuvé le projet de carte communale et de l'arrêté, en date du 15 octobre 2008, par lequel le préfet du Doubs a approuvé la carte communale de Vellerot-lès-Belvoir, en tant qu'ils ont approuvé l'extension à l'ouest du village ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vellerot-lès-Belvoir le paiement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées, en revanche, les conclusions de la commune de Vellerot-lès-Belvoir tendant au bénéfice de ces dernières dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 janvier 2010 est annulé en tant qu'il a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la carte communale était entachée en ce qui concerne le parti d'urbanisation à l'ouest du village. Article 2 : La délibération, en date du 11 avril 2008, par laquelle le conseil municipal de la commune de Vellerot-lès-Belvoir a approuvé le projet de carte communale et l'arrêté, en date du 15 octobre 2008, par lequel le préfet du Doubs a approuvé la carte communale de Vellerot-lès-Belvoir, en tant qu'ils ont approuvé l'extension à l'ouest du village, sont annulés. Article 3 : La somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) est mise à la charge de la commune de Vellerot-lès-Belvoir au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Vellerot-lès-Belvoir tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hugues A, à la commune de Vellerot-lès-Belvoir et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 10NC00351 68-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. - CARTE COMMUNALE. LÉGALITÉ INTERNE. APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE D'ERREUR MANIFESTE. 68-01 L'appréciation que portent les auteurs d'une carte communale sur le parti d'aménagement à retenir pour assurer l'équilibre entre un développement urbain maîtrisé et le développement de l'espace rural d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable, ainsi qu'une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains et ruraux, la préservation des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti et sur les conséquences à en tirer quant à l'affectation future des divers secteurs du territoire peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.