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10NC00671

CETATEXT000023563747 J5_L_2011_01_000001000671 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC00671, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00671 3ème chambre - formation à 3 autres C M. VINCENT SCP RICHARD & MERTZ ; SCP RICHARD & MERTZ ; SCP RICHARD & MERTZ M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 sous le n° 07NC00474, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par la SCP Richard, Mertz, Poitiers, Quere, Aubry et Renoux ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0402762 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social de 2% et à la contribution complémentaire de 1% auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre les frais irrépétibles à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu la décision n° 324038 en date du 31 mars 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, en tant qu'il statue sur les pénalités pour mauvaise foi, d'une part, annulé l'arrêt du 20 novembre 2008 par lequel la Cour a statué sur la requête susrappelée de M. A, d'autre part, renvoyé dans cette mesure l'affaire à la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2010, présenté pour M. A par la SCP Richard et Mertz et Associés, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a estimé qu'il ne pouvait ignorer que ses frais de déplacement n'avaient pas un caractère professionnel et qu'il était de mauvaise foi dès lors qu'il est nécessairement appelé à se déplacer auprès de ses clients en tant que gérant d'une entreprise sous-traitante de la sidérurgie et que ses déplacements en voiture ont été appuyés de justificatifs précis ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en écartant la déductibilité de la totalité de ses frais de déplacement, alors qu'il lui appartient d'apporter la preuve du caractère injustifié de chacun de ces frais ; - l'application des pénalités de mauvaise foi n'est pas motivée ; - le caractère délibéré de l'infraction n'est pas établi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que celle-ci est irrecevable en tant que le requérant n'invoque aucun moyen tendant à contester les majorations pour mauvaise foi mises à sa charge au titre des revenus distribués, et, subsidiairement, infondée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la notification de redressements du 11 décembre 2000 adressée à M. A mentionne une majoration de 40 % pour mauvaise foi pour les prélèvements et cotisations sociales supplémentaires se rapportant aux revenus de capitaux mobiliers et que les rappels de contributions sociales afférents aux années 1997, 1998 et 1999 mis à la charge du contribuable ont été calculés en tenant compte de ladite pénalité ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont estimé que les cotisations supplémentaires contestées par M. A n'avaient pas été assorties de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et ont par suite rejeté ses conclusions en décharge de ladite majoration comme dépourvues d'objet ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 mars 2007 doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions en décharge de la majoration pour mauvaise foi assortissant les prélèvements et cotisations sociales supplémentaires se rapportant aux revenus de capitaux mobiliers : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat : Considérant que le ministre du budget fait valoir que les conclusions susvisées seraient dépourvues de moyens dès lors que la contestation par M. A de la majoration pour mauvaise foi se rapporterait uniquement aux redressements notifiés dans la catégorie des traitements et salaires et non dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que, toutefois, le requérant, qui est recevable à présenter tout moyen nouveau à tout moment de la procédure, soulève, dans son mémoire susvisé du 2 juillet 2010, les moyens tirés de l'absence de motivation de la majoration pour mauvaise foi et du défaut de bien-fondé d'une telle majoration en des termes qui doivent être regardés comme se rapportant à l'ensemble du chapitre de la notification de redressements relatif aux pénalités, qui concerne les redressements effectués tant dans la catégorie des traitements et salaires que dans celle des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget doit être écartée ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de motivation des pénalités de mauvaise foi : Considérant que la majoration pour mauvaise foi afférente aux redressements à l'impôt sur le revenu est motivée comme suit dans la notification de redressements susrappelée : La mauvaise foi a été retenue dans la mesure où vous avez tenté de vous soustraire au paiement de l'impôt sur le revenu en dissimulant des compléments de salaires sous la forme de remboursements de frais kilométriques, en créditant votre compte courant d'associé d'un faux apport de 70 000 francs et en comptabilisant vos propres frais comme des frais professionnels ; qu'en admettant même que, s'agissant des rappels de prélèvements et contributions sociales se rapportant aux revenus de capitaux mobiliers, l'administration ait entendu se référer à cette motivation par la mention réitérée dans la notification de redressements pour chacun des rehaussements litigieux et selon laquelle les redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers donnent lieu à l'application de cette contribution ou de ce prélèvement, l'administration n'a pas suffisamment motivé les pénalités y afférentes en énonçant les mentions précitées, qui se bornent à rappeler les motifs des redressements sans préciser les raisons pour lesquelles elle a estimé que ceux-ci pouvaient donner lieu à l'application d'une majoration pour mauvaise foi ; Considérant qu'il s'ensuit que M. A est fondé à demander la décharge de la majoration litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 15 mars 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté comme dépourvues l'objet les conclusions de M. A tendant à la décharge de la majoration pour mauvaise foi appliquée aux prélèvements et contributions sociales supplémentaires mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999. Article 2 : M. A est déchargé de la majoration pour mauvaise foi appliquée aux prélèvements et contributions sociales supplémentaires mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00671

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