CETATEXT000023563749 J5_L_2011_01_000001001197 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/01/2011, 10NC01197, Inédit au recueil Lebon 2011-01-20 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01197 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LIEVAUX M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2010, présentée pour M. Pierre-Marie A, demeurant ..., par Me Liévaux, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900793 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cousance à lui payer, d'une part, la somme de 5 047,12 euros au titre des frais engagés auprès de la société ARD Conseil, architecte, et, d'autre part, la somme de 10 000 euros, au titre de la réparation du préjudice moral, du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Cousance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de réévaluer sa demande de première instance et de condamner la commune de Cousance à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cousance le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a subi, compte-tenu des risques liés à l'annulation du permis de construire délivré le 20 novembre 2004 et à la démolition de la construction, une très importante dépréciation de la valeur vénale de sa maison ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que, dès lors qu'il s'était adjoint les services d'un cabinet d'architecture, la faute qu'il avait commise en faisant réaliser une maison en méconnaissance de certaines dispositions du plan local d'urbanisme était de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à hauteur de 50 % ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté pour la commune de Cousance, par la SELARL Favoulet-Billaudel, avocats, qui conclut au rejet de la requête aux motifs, d'une part, que la requête est tardive et par suive irrecevable, et, d'autre part, qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les deux mémoires en réplique, enregistrés les 26 et 27 octobre 2010, présentés pour M. A, qui demande, à titre principal, à ce qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit, l'expert devant se faire communiquer par les parties toutes pièces utiles à sa mission, se rendre sur place, évaluer les travaux de mise en conformité de la maison dont s'agit par rapport au plan local d'urbanisme, estimer la valeur de la maison en l'état actuel et fixer le préjudice subi, et tendant, à titre subsidiaire, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée avant dire droit : Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables ; Sur le préjudice allégué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Cousance : Considérant que M. A, qui avait demandé, devant le Tribunal administratif, l'indemnisation du préjudice qui résulterait du montant des honoraires de l'architecte et de son préjudice moral, demande à la Cour d'indemniser la seule dépréciation de la valeur vénale de sa maison ; Considérant que M. A n'établit pas de manière certaine la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi à raison de l'illégalité du permis de construire délivré le 20 novembre 2004 par le maire de Cousance, annulé par un jugement du Tribunal administratif de Besançon du 7 novembre 2006 devenu définitif ; Considérant, au surplus, qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme : Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire : / a) Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ; (...) Lorsque l'achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime. ; qu'aux termes de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux. ; qu'aux termes de l'article L. 600-6 du code de l'urbanisme : Lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le deuxième alinéa de l'article L. 480-13. ; qu'il résulte de ces dispositions que les actions en démolition de la maison dont s'agit, dont il est constant qu'elle a été achevée en avril 2005, sont prescrites ; Considérant, au surplus, enfin, qu'il résulte de l'instruction que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cousance relatif au raccordement des constructions au réseau d'assainissement dans la zone où est située la maison de M. A a été modifié par la délibération en date du 18 décembre 2008 du conseil municipal de la commune ; qu'il est ainsi loisible à l'intéressé de solliciter un permis de construire de régularisation de son habitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait considéré à tort que, dès lors qu'il s'était adjoint les services d'un cabinet d'architectes, cette circonstance était de nature à exonérer la commune de Cousance de la moitié de sa responsabilité, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 mai 2010, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cousance à lui payer d'une part la somme de 5 047,12 euros au titre des frais engagés auprès de la société ARD Conseil, architecte, et d'autre part la somme de 10 000 euros, au titre de la réparation du préjudice moral, du fait de la délivrance d'un permis de construire illégal, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Cousance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. A le paiement à la commune de Cousance de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Cousance une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Marie A et à la commune de Cousance. '' '' '' '' 4 2 10NC01197
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.