CETATEXT000023563750 J5_L_2011_01_000001001617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27/01/2011, 10NC01617, Inédit au recueil Lebon 2011-01-27 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01617 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010, présentée par le PREFET DU BAS RHIN ; le PREFET DU BAS RHIN demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1003161 du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 1er juin 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement attaqué et a mis, à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, la situation personnelle de Mme A ne justifiait pas qu'elle se voie délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu, enregistré le 2 novembre 2010, le mémoire en défense, présenté pour Mme A par Me Mengus, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 4 novembre 2010, l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2010 à 16 heures ; Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2010 sous le n° 10NC01616, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 14 septembre 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Mengus, avocat de Mme A ; Sur les conclusions du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le moyen tiré de ce que Mme A ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 14 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 1er juin 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, doit, en l'état de l'instruction, être regardé comme sérieux ; Considérant, toutefois, que Mme A a également invoqué au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure, de ce qu'elle devait se voir délivrer une carte de résident en application de la convention franco-camerounaise, de l'atteinte à sa vie privée et familiale et de son état de santé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation prononcée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 14 septembre 2010 doit être rejetée ; Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 septembre 2010 est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à Mme Léa Désirée A. '' '' '' '' 2 10NC01617
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.