CETATEXT000023563753 J5_L_2011_02_000000900441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09NC00441, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00441 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009, complétée par un mémoire enregistré le 9 juillet 2009, présentée pour M. Boudjema A, ..., par Me Kippfer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800455 en date du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande d'asile territorial ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision contestée est entachée d'incompétence, le changement de ministre ayant mis fin à la délégation de signature précédemment accordée ; - que la décision contestée est entachée de vice de procédure dès lors que le ministre des affaires étrangères n'a pas été à nouveau consulté après l'annulation d'une précédente décision par le Tribunal administratif de Nancy ; - que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il établit les risques encourus en cas de retour en Algérie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 24 octobre 2008 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre (...) et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...). / Le changement de ministre (...) ne met pas fin à cette délégation (...) ; qu'en vertu d'un arrêté du 8 juin 2005 régulièrement publié au Journal Officiel du 11 juin suivant, M. Fratacci, directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, disposait d'une délégation de signature du ministre de l'intérieur, à laquelle le changement de ministre intervenu au mois de mai 2007 n'a, en application des dispositions précitées, pas mis fin ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret du 27 juillet 2005 : Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont-elles-mêmes reçu délégation : 1° Aux magistrats, aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ; que Mme Dagorn, fonctionnaire de catégorie A, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée de M. Fratacci, en date du 1er septembre 2005, lui permettant de signer au nom du ministre de l'intérieur la décision contestée par M. A ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que le Tribunal administratif de Nancy ayant, par jugement du 6 décembre 2005, annulé pour incompétence une précédente décision de refus d'asile territorial en date du 4 mai 2004, cette annulation n'impliquait pas, en l'absence de circonstances de droit ou de fait nouvelles, que l'administration reprenne l'intégralité de la procédure d'instruction de la demande d'asile de M. A et notamment pas, qu'elle consulte à nouveau le ministre des affaires étrangères, qui avait régulièrement émis un avis défavorable le 26 mars 2004 en application des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 23 juin 1998 ; Considérant, enfin, que si M. A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il courrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie, en raison de menaces dont sa famille et lui auraient fait l'objet et de ses engagements dans le cadre d'une association culturelle, les documents qu'il produit n'établissent pas la réalité de ses allégations ; qu'ainsi, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjema A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC00441
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.