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09NC01440

CETATEXT000023563756 J5_L_2011_02_000000901440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 09NC01440, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01440 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 2 octobre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901507 du 15 juillet 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES retirant 17 points affectés au permis de conduire de M. A à la suite de 6 infractions au code de la route commises les 17 mars 2004, 26 octobre 2004, 8 mars 2005, 5 février 2006, 13 mars 2007, 13 décembre 2008 et la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que : - la réalité de l'infraction commise le 13 mars 2007 est établie par la condamnation prononcée par le Tribunal de police de Colmar ; - la réalité des autres infractions est établie par les mentions portées sur le relevé individuel du conducteur ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que les décisions 48SI , par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constate la perte de validité du permis de conduire et fait injonction à son titulaire de restituer son titre de conduite, notifie le dernier retrait de points et récapitule les retraits de points antérieurs, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; Considérant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la réalité des infractions constatées respectivement les 17 mars 2004, 26 octobre 2004, 8 mars 2005, 5 février 2006, 13 mars 2007 et 13 décembre 2008 n'était pas établie par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES au motif qu'il n'avait pas produit le justificatif du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de la décision 48 SI du 9 mars 2009 et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que M. A a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 17 mars 2004, 26 octobre 2004, 8 mars 2005, 5 février 2006 et 13 décembre 2008 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que le ministre a retiré 6 points au permis de conduire de M A à la suite d'une infraction d'excès de vitesse de plus de cinquante kilomètre/heure commise le 13 mars 2007 ; que la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation du Tribunal de police de Colmar en date du 29 mars 2007, devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur le motif tiré de ce que la réalité des infractions n'était pas établie pour annuler les décisions de retrait de points correspondantes ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les décisions de retrait de points : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux transmis par le ministre et signés par M A que, s'agissant des infractions commises les 17 mars 2004 et 6 février 2006, le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que la case de la rubrique retrait de points comporte une croix ; que, dans ces conditions, l'information selon laquelle un retrait de points était encouru a été suffisamment donnée ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu communication de l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a produit le procès-verbal, qui a été dressé à la suite de l'infraction commise par M. A le 13 mars 2007 et qui relate son audition par un officier de police judiciaire ; que l'intéressé qui reconnait l'infraction, admet avoir été avisé que son permis de conduire faisait l'objet d'une mesure de rétention dont il reçoit notification ainsi que de l'information concernant le retrait de points ; que si la possibilité d'effectuer un stage pour la reconstitution du capital de points ne lui a pas été indiquée, une telle mention n'est pas au nombre de celles qui conditionnent la régularité de la procédure du retrait de points ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé, les modalités pratiques de consultation de son dossier individuel lui ont été précisées ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'audition ; que dans les circonstances de l'espèce, et alors même que le requérant soutient n'avoir reçu qu'oralement les informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; Considérant, en troisième lieu que, s'agissant des infractions commises les 26 octobre 2004, 8 mars 2005 et 13 décembre 2008, le ministre admet être dans l'incapacité matérielle d'apporter la preuve que M. A se serait vu délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, les décisions retirant respectivement deux points, un point et trois points du permis de conduire de M A à raison de ces infractions, doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur la décision notifiant la perte de validité du permis de conduire : Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que la décision 48 SI constatant la perte de validité du permis de conduire de M A fait état de décisions de retraits de points d'un nombre total de dix-sept ; que compte tenu de l'annulation de trois décisions portant retrait de six points au total, le solde de points affectés au permis de conduire n'est pas nul ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision 48 SI ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant respectivement retrait de 2 points, trois points et six points du permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 mars 2004, 5 février 2006 et 13 mars 2007 ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du 15 juillet 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé les décisions retirant onze points au capital affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions constatées les 17 mars 2004, 5 février 2006 et 13 mars 2007 ; Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et de la demande de M A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER , DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Christophe A. '' '' '' '' 5 09NC01440

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