CETATEXT000023563757 J5_L_2011_02_000000901694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09NC01694, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01694 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE JURITER Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 26 avril 2010, présentée pour le groupement foncier agricole (GFA) de VAUDREMONT, dont le siège est 14 rue du bicentenaire de la Révolution à Le Plessi Pate
(91220), par Me Dorison, avocat ; Le GFA de VAUDREMONT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600952 en date du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'imputation d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 14 236 euros sur la taxe sur la valeur ajoutée mise en recouvrement au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge d'une somme de 14 236 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2003 par avis de mise en recouvrement du 2 janvier 2006 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il a eu la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris en 2003, dès lors qu'il a poursuivi son activité agricole et d'élevage ; - que, dès lors qu'il a adressé à l'EARL Elevage des Monts une facture rectificative ne faisant pas mention de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée réputée collectée en 2003 peut faire l'objet d'une régularisation en application du principe de neutralité fiscale de la taxe sur la valeur ajoutée et ne doit plus lui être réclamée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'un appel présenté par un avocat qui ne mentionne ni le nom, ni la qualité du représentant de la société pour laquelle il engage l'action n'est pas recevable ; - que l'appel n'a plus d'objet, dès lors que le requérant doit être regardé comme rempli de ses droits compte tenu des dégrèvements accordés en première instance et qu'il ne peut prétendre en appel à un dégrèvement supérieur à celui qu'il avait demandé devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, -et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GFA de VAUDREMONT, qui avait été créé en 1997 par M. en vue de l'élevage de chevaux de courses, a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée en 1999 ; que l'activité d'élevage n'ayant finalement pu être réalisée, le GFA a vendu une partie de ses biens, pour un prix incluant un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 27 498 euros, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Elevage des Monts en 2003 ; que l'administration a, dans un premier temps, considéré que le GFA n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée faute de réalisation d'opérations taxables, mais lui a assigné un redressement correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait facturée à l'EARL des Monts, sur le fondement du 3 de l'article 283 du code général des impôts, selon lequel ''Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.'' ; que, toutefois, le service a finalement admis, comme le soutenait le GFA, que ce dernier était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la vente de ses biens, dès lors qu'il avait procédé à des actes préparatoires à une activité taxable ; que l'administration a, en conséquence, prononcé un dégrèvement partiel correspondant à l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée que le GFA était encore en droit de déduire au titre de ces actes préparatoires ; qu'en appel, le GFA, qui continue à soutenir qu'il était assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée jusqu'à la vente litigieuse, fait valoir qu'il a adressé à l'EARL Elevage des Monts une facture rectificative ne mentionnant plus la taxe sur la valeur ajoutée et qu'il doit, pour ce motif, être déchargé de la fraction encore en litige du redressement contesté, correspondant à l'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la vente à l'EARL des Monts sur les déductions de taxe relatives aux actes préparatoires ; que, toutefois, dès lors qu'il résulte de l'instruction que c'est à bon droit que le GFA a été regardé comme étant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à la date de la vente, la production d'une facture rectificative, ne comportant pas au demeurant mention de sa date d'établissement, ayant pour seul objet de retirer la taxe sur la valeur ajoutée de la facture initiale sur laquelle la taxe sur la valeur ajoutée aurait été mentionnée à tort, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, n'est pas de nature à permettre au GFA de VAUDREMONT d'obtenir satisfaction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA de VAUDREMONT n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer au GFA de VAUDREMONT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du GFA de VAUDREMONT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GFA de VAUDREMONT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 09NC01694