CETATEXT000023563758 J5_L_2011_02_000000901750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09NC01750, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01750 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SELARL AGIK'A Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 et complétée par un mémoire enregistré le 19 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Laurent A, ..., par Me Le Boulc'h ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602252 en date du 1er octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les prestations litigieuses relatives au suivi des autorisations et à la mise en conformité du bâtiment en maison de retraite médicalisée doivent être comptabilisées en charges déductibles dès lors qu'elles ne constituent pas des éléments incorporels présentant le caractère d'immobilisation ; - les autorisations administratives sont délivrées nominativement à l'exploitant de la résidence qui en est le seul titulaire ; elles ne profitent pas à la société Chagre et leur montant doit être détaché du prix d'acquisition des lots de copropriété et considéré comme des charges et non comme des éléments de l'actif immobilisé ; - la valorisation patrimoniale des dépenses exposées doit être écartée dès lors que les frais en cause sont directement liés à l'exploitation commerciale de la résidence et non à la détention des logements et que l'autorisation administrative n'est pas cessible ; - la prise en charge par la société Chagre des dépenses visant à l'obtention des autorisations administratives requises et qui bénéficient à l'exploitant de la résidence n'est pas constitutive d'un acte anormal de gestion dès lors que les acquéreurs de lots de copropriété sont tenus d'assumer en qualité de bailleur les dépenses relatives à l'obtention des autorisations requises pour l'exploitation du bâtiment en maison médicalisée destinée à l'accueil de personnes âgées dépendantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 avril et 16 décembre 2010, présentés par le ministre du budget, de comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'en vertu des articles 38, 2 et 39, 1 du code général des impôts, les dépenses susceptibles d'être comptabilisées parmi les frais généraux immédiatement déductibles des résultats sont celles qui se traduisent par une diminution de l'actif net de l'entreprise, alors que celles qui ont pour contrepartie l'acquisition d'un bien ou d'un droit destiné à servir durablement dans le cadre de l'exercice de son activité doivent figurer à l'actif immobilisé ; Considérant que la société Chagre, dont l'objet social est la location meublée de chambres médicalisées, a versé un montant de 6 557,82 euros correspondant à des dépenses qui lui avaient été facturées, le 29 décembre 2001 par la Sarl Seine Port, et, le 9 avril 2002 par la Sarl Pantin, pour des prestations relatives au suivi des autorisations et à la mise en conformité du bâtiment en maison de retraite médicalisée ; que les sommes versées en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter des résidences médicalisées pour personnes âgées dépendantes, constituent un élément du prix de revient de cette immobilisation qui devait être inscrit à l'actif du bilan de la société, ainsi que cela résulte d'ailleurs de l'annexe I au contrat de réservation ; que, par suite, et sans que pour le contester il puisse être utilement fait état de la circonstance que l'autorisation administrative ait été délivrée au seul titulaire du bail commercial chargé de l'exploitation des résidences médicalisées, c'est à bon droit que l'administration, après avoir écarté leur déduction à titre de frais généraux, a réintégrées lesdites dépenses dans les résultats sociaux de la société Chagre puis dans les revenus imposables de M. et Mme A à concurrence de leurs droits dans cette société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir la décharge du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Laurent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 09NC01750
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.