CETATEXT000023563759 J5_L_2011_02_000000901764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 09NC01764, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01764 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, présentée pour M. Charles A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, société d'avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802267 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui retirant un total de douze points sur le capital de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; M. A soutient que : - il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues par le code de la route lors de la verbalisation du 21 août 2004 et en ce qui concerne les infractions commises les 1er et 9 septembre 2006 ; - les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 21 juin et 16 octobre 2007 et du 23 février 2008 n'ayant pas été payées, la réalité de ces infractions n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'information préalable au retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la constatation de l'infraction en cause : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...). ; Considérant que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, constitue une formalité substantielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que cette information requise conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; Considérant, d'une part, que, s'agissant de l'infraction constatée le 21 août 2004, M. A soutient qu'il n'a pas reçu une information cohérente et qu'il n'a pas été informé, par l'imprimé qui lui a été remis, de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points, en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant, correspondant à l'infraction en litige, produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, indique notamment que le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , comporte le mot oui dans la case retrait de points du permis de conduire et précise la nature de l'infraction relevée à l'encontre du requérant ; que les mentions figurant sur les volets conservés par le contrevenant, établis sur l'imprimé Cerfa utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions susvisées du code de la route ; que la circonstance que ces mentions n'aient pas indiqué que le traitement automatisé portait également sur la reconstitution de points n'a pas privé l'intéressé d'une information constituant par elle-même une garantie substantielle ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant reçu l'ensemble des informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infractions pour excès de vitesse constatées les 1er et 9 septembre 2008 et relevées par l'intermédiaire d'un radar automatique, le ministre de l'intérieur soutient que M. A a réglé, dans les délais impartis, le montant de l'amende forfaitaire ainsi que cela ressort d'ailleurs du relevé intégral d'information relatif à la situation du requérant ; que pour s'acquitter ainsi de l'amende, ce dernier était nécessairement en possession du procès-verbal de contravention dont le troisième volet comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que ne sont au nombre de ces informations ni le mode de calcul de la perte de points ni les conditions de reconstitutions du capital de points, ni les modalités de l'exercice du droit d'accès aux informations concernant le permis de conduire ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, le ministre pouvait, à raison de ces infractions, sans commettre une irrégularité de procédure, réduire le capital de points dont est affecté son permis de conduire ; Sur la réalité des infractions commises : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; Considérant que M.A a versé au dossier de première instance le relevé d'informations intégral relatif à sa situation, extrait du système national des permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document que le requérant a été définitivement condamné au paiement d'une amende forfaitaire par les tribunaux de police compétents à la suite des infractions commises les 21 juin et 16 octobre 2007 et le 23 février 2008 ; que par suite, la réalité de ces infractions est établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 09NC01764
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.