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09NC01786

CETATEXT000023563761 J5_L_2011_02_000000901786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09NC01786, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01786 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2009, présentée pour M. Deniz A, ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900524 en date du 9 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - en ce qui concerne la décision de refus de séjour : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 en droit comme en fait, dès lors qu'elle ne fait par référence aux articles L. 313-10 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la direction départementale du travail ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. A a pu justifier d'une promesse d'embauche ; - qu'elle est entachée de violation de l'alinéa 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que de nombreux membres de sa famille vivent en France, qu'il vit chez un membre de sa famille en situation régulière et qu'il présente des garanties d'intégration ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - que l'application de l'article de la loi n° 2007-1631 prévoyant que les décisions portant obligation de quitter le territoire ne doivent pas être motivées, doit être écarté, dès lors qu'il méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes raisons que celles exposées à propos du refus de titre de séjour ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle doit être annulée en conséquence de l'annulation des deux précédentes décisions ; - qu'elle est entachée d'incompétence ; - qu'elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ; - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est inexistante ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est kurde de confession alévie et encourt des risques de persécution dans son pays où il a eu des activités politiques au sein d'un parti interdit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la compétence : Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant que M. Palta soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979, qu'elle est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la direction départementale du travail, qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. Palta a pu justifier d'une promesse d'embauche et qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient M. Chen, ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de la non-conformité de ces dispositions législatives avec les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, par voie de conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'autre part, que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée en droit comme en fait, qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est inexistante, qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Deniz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01786

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