CETATEXT000023563762 J5_L_2011_02_000000901810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 09NC01810, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01810 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. Roustam A, demeurant à chez Mme Malika B ... par Me Dufay, avocat ; M.A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901269 en date du 10 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet du Jura rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Les justificatifs de nature de démontrer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine n'ont pas été pris en compte ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le préfet du Jura qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, M. A qui ne peut utilement faire valoir que sa compagne est française depuis le 17 décembre 2009 reprend son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, d'autre part, que pour contester la décision fixant le pays de renvoi, le requérant soutient qu'il encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine comme en attesteraient les documents qu'il produit ; que, toutefois, le courrier en date du 24 novembre 2009 qui lui aurait été adressé par le fils de l'ancien président de la Tchétchénie et qui précise que son retour en Russie mettrait sa vie en danger n'a pas pu être authentifié ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roustam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 09NC01810
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.