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09NC01829

CETATEXT000023563763 J5_L_2011_02_000000901829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09NC01829, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01829 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHNEIDER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, sous le n° 09NC01829, complétée par un mémoire enregistré le 3 janvier 2011, présenté pour M. et Mme Safavi Vahid A, ... par Me Schneider, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604161 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la restitution des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les avances consenties par la société Sarl Trésors de Perse dans laquelle ils étaient associés ont fait l'objet d'un remboursement dans les conditions et selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 111-a du code général des impôts et par les articles 49 bis à 49 sexies de l'annexe III au même code ; - la preuve du remboursement des avances résulte des attestations produites, des écritures comptables de la société et d'une convention d'abandon de compte courant au profit de la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 29 avril 2010 et 7 janvier 2011, présentés par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée le 13 janvier 2001 pour M. et Mme A ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2001 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Schneider, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : ''Sont notamment considérées comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées... à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires... dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret'' ; que les dispositions du décret ainsi prévu ont été codifiées aux articles 49bis à 49 sexies de l'annexe III au code ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A possédaient, dans les écritures de la société Sarl Trésors de Perse, des comptes-courants d'associés débiteurs s'élevant respectivement à 36 065 euros et 34 858 euros sur le montant desquels ils ont été imposés, au titre des années 2000 et 2001, en tant que revenus distribués conformément aux dispositions de l'article 111-a (a) précité du code général des impôts ; que les requérants ont été amenées, au cours de l'année 2007, à payer à la Caisse du Crédit mutuel de Ribeauvillé une somme de 105 011,54 euros en exécution d'un engagement de caution qu'ils avaient souscrit au profit de la société Sarl Trésor de Perse à la suite d'un jugement du Tribunal de grande instance de Colmar du 24 février 2005 les condamnant à verser cette somme à la banque ; qu'en admettant que ce versement, qui a eu pour effet d'apurer les comptes de la société Sarl Trésors de Perse auprès du Crédit mutuel, comporte la renonciation des intéressés à faire valoir leur créance auprès de la société, en sorte qu'ils pourraient être ainsi réputés avoir remboursé les avances qui leur avaient été consenties par la société Sarl Trésors de Perse, il appartenait à M. et Mme A, en application de l'article 49 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, de présenter au directeur des services fiscaux une demande de restitution des impôts correspondants avant le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement avait été opéré, c'est-à-dire l'année 2008 ; que la réclamation présentée par courrier du 13 mars 2006 qui tendait à la décharge de l'impôt litigieux, quels qu'en fussent ses termes, ne peut être regardée comme comportant implicitement une telle demande, dès lors que le remboursement invoqué est, en tout état de cause, postérieur à cette date ; que dans ces conditions, la réclamation tendant à la restitution de l'impôt formée dans les conditions susrappelées était prématurée ; qu'il suit de là, que les conclusions tendant à la restitution de l'impôt ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de restitution ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Safavi Vahid A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 09NC01829

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