CETATEXT000023563764 J5_L_2011_02_000000901836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 09NC01836, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01836 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 28 novembre 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que : - s'agissant de l'infraction constatée le 23 septembre 2007, le contrevenant a reçu l'information relative au retrait de points ; - s'agissant des infractions constatées les 21 septembre 2007, 23 mai et 2 juillet 2008, les procès-verbaux signés par le requérant établissent qu'il a reçu l'information préalable ; - s'agissant des mêmes infractions, la réalité des infractions est établie par les mentions portées sur le relevé individuel du conducteur ; - s'agissant de l'infraction constatée le 6 juillet 2007, les informations utiles ont été données lors de la procédure pénale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré au greffe de la Cour le 1er mars 2010, la communication du recours du ministre à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 23 septembre 2007 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'en vertu de l'article L. 223-3 du même code, lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-1 a été relevée à son encontre, il est informé du risque de perte de points, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que ces dispositions législatives sont reprises et précisées par celles de l'article R. 223-3, selon lesquelles : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie ; Considérant que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, constitue une formalité substantielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; que cette information requise conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; Considérant que s'agissant de l'infraction commise le 23 septembre 2007, le ministre de l'intérieur a produit en première instance la copie de la quittance attestant du paiement de l'amende forfaitaire de 90 euros ; que cette quittance de paiement comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; que M. A a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que l'intéressé ayant reçu l'information prévue par les dispositions du code de la route, la procédure a été régulière ; Sur la légalité des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 6 juillet et 21 septembre 2007, 23 mai et 2 juillet 2008 : En ce qui concerne l'infraction en date du 6 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) / Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ; Considérant que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a retiré 6 points au permis de conduire de M. A à la suite d'une infraction d'excès de vitesse de plus de cinquante kilomètre/heure commise le 6 juillet 2007 et dont la réalité a été établie par une condamnation du Tribunal de police de Besançon prononcée par ordonnance pénale en date du 26 février 2008, devenue définitive ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à ce jugement, le requérant n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points ; En ce qui concerne les infractions en date des 21 septembre 2007, 23 mai et 2 juillet 2008 : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; Considérant que le ministre de l'intérieur a versé au dossier de première instance le relevé d'informations intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national des permis de conduire ; qu'il résulte des mentions de ce document que ce dernier a été définitivement condamné au paiement d'une amende forfaitaire par les tribunaux de police compétents à la suite des infractions commises les 21 septembre 2007, 23 mai et 2 juillet 2008 ; que par suite, la réalité de ces infractions est établie ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a accueilli le moyen tiré du défaut de réalité des infractions constatées les 21 septembre 2007, 23 mai et 2 juillet 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Besançon par M. A ; Considérant, d'une part, que, s'agissant des infractions constatées les 21 septembre 2007, 23 mai et 2 juillet 2008 ; M. A soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ; que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux de contravention, établis le jour même de la constatation des infractions litigieuses sur lesquels l'agent verbalisateur a indiqué pour chacune des infractions constatées qu'elle pouvait entrainer la perte de points du permis de conduire ; que ces procès-verbaux de contravention comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ; que l'avis de contravention constitue un volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l 'amende forfaitaire ; que ce volet, établi et remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; qu'en signant ces procès-verbaux, l'intéressé est réputé avoir reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route contenues dans le document qui lui a été remis dès lors qu'en s'abstenant de produire ces derniers il n'établit pas que les informations requises n'y figuraient pas ; que dès lors le moyen tiré du défaut d'information doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que s'agissant de l'infraction constatée le 23 septembre 2007, il ressort des pièces du dossier que M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; que la mention manuscrite d'un numéro figurant sous la mention consignation ne suffit pas à contredire les autres mentions qui attestent du règlement de la somme de quatre vingt dix euros en numéraire ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la réalité de l'infraction ne serait pas établie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 28 novembre 2008 et a ordonné la restitution de douze points ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Noel A. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 5 09NC01836
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.