CETATEXT000023563765 J5_L_2011_02_000000901906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 09NC01906, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01906 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MONOD COLIN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2009, complétée par des mémoires enregistrés le 11 février et le 14 juin 2010, présentée pour M. Patrick A, ..., par la SCP d'avocats au Conseil d'Etat Alain Monod-Bertrand Colin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800224 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années1986 et 1987, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 9.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'en ce qui concerne l'année 1986, c'est à tort que le Tribunal administratif a regardé ses conclusions comme irrecevables en raison de la tardiveté de sa réclamation et qu'il renvoie pour le surplus à ses écritures de première instance ; - qu'en ce qui concerne l'année 1987 : - le jugement du Tribunal administratif est insuffisamment motivé en fait ; - qu'il démontre, par les éléments qu'il produit, que sa résidence principale était à Paris et qu'il pouvait ainsi prétendre, contrairement à ce qu'on jugé les premiers juges qui ont commis une erreur de qualification juridique des faits, à l'exonération de la plus-value qu'il avait réalisée, sur le fondement de l'article 150 C du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 août 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut : - au non-lieu à statuer en ce qui concerne l'année 1986 en raison des dégrèvements qu'il a décidé d'accorder en appel ; - au rejet du surplus de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public, - et les observations de Me Julie, avocat de M. A ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 26 novembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. Patrick A a été assujetti au titre de l'année 1986, à concurrence respectivement des sommes de 17.062, 28 euros et de 123, 65 euros ; que, compte tenu des dégrèvements antérieurement accordés, les conclusions de la requête sont, en ce qui concerne l'année 1986, sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions encore en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 150 C alors en vigueur du code général des impôts : I Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. / Sont considérés comme résidences principales : / a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans... ; Considérant que pour soutenir que la plus-value résultant de la vente le 12 mars 1987 de l'appartement qu'il possédait à Paris devait être exonérée en application des dispositions précitées du code général des impôts, M. A soutient que, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, sa résidence principale ne se situait pas au moment de la vente à Montbéliard, mais à Paris ; Considérant que si M. A se prévaut de ce qu'il avait le siège de son activité d'expert-comptable dans l'appartement cédé, il ne démontre pas, notamment par la production d'une liste de déplacements en avion effectués au cours de l'année précédant celle des impositions litigieuses, qu'il avait sa résidence habituelle à Paris, alors qu'il avait de nombreux clients dans l'Est de la France, ainsi que ses principaux clients en Suisse, et qu'il effectuait de fréquents déplacements ; que les circonstances que Mme A aurait eu à cette époque une activité professionnelle à Paris, dont le siège social se trouvait dans l'appartement cédé, et que plusieurs des membres de la famille de cette dernière habitaient en région parisienne, ne sont pas davantage de nature à établir que le contribuable, qui indique qu'il se rendait chaque fin de semaine, ainsi que son épouse, dans sa propriété de Montbéliard où vivait leur fils scolarisé dans cette ville et confié à la garde de la mère de M. A, avait sa résidence principale à Paris ; que, de même, ne sauraient apporter une telle démonstration, les circonstances que l'appartement parisien était aménagé pour l'habitation, ce qui n'est pas de nature à établir qu'il était occupé à titre principal, que les automobiles du contribuable étaient immatriculées à Paris, que M. et Mme A avaient des comptes en banque dans une agence parisienne, et qu'ils ont reçu certains courriers administratifs à leur adresse parisienne, alors, au surplus, que M. A a toujours souscrit ses déclarations fiscales à Montbéliard où il était électeur et a, d'ailleurs, toujours soutenu au contentieux, pour les périodes antérieures et postérieures à celle en litige, qu'il avait sa résidence principale à Montbéliard ; qu'ainsi, M. A n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il a régulièrement fait l'objet d'une taxation d'office, que l'appartement cédé constituait sa résidence principale pour l'application de l'article 150 C alors en vigueur du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué lequel est suffisamment motivé en fait dès lors qu'il fait état de circonstances précises et propres à l'espèce, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales relatives à l'année 1986. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09NC01906
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.