CETATEXT000023563766 J5_L_2011_02_000001000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00137, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00137 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KOLATA-MERCIER M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour M. Vébi A demeurant ..., par Me Kolata-Mercier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803789 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 25 juin 2008 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire macédonien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il s'est trouvé dans un cas de force majeure dès lors que son permis original avait été volé et qu'il a été contraint d'attendre l'obtention de la nationalité française pour se rendre en Macédoine et se voir délivrer la prolongation de son permis de conduire ; - c'est à tort que le Tribunal a fait application des dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté du 8 février 1990 en estimant qu'il s'est vu délivrer le permis dont il demandait l'échange alors qu'il était français ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la demande de première instance était irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés sont infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire ; (...). Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. (...) ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : Tout titulaire d'un permis de conduire national doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre le permis français pendant le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France, la date d'acquisition de cette résidence étant celle d'établissement effectif du premier titre de séjour ou de résident ; que le dernier alinéa de cet article dispose que l'échange demeure possible ultérieurement si, pour des raisons d'âge ou pour des motifs légitimes d'empêchement, il n'a pu être effectué dans le délai prescrit ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance des changes des permis délivrés par les états n'appartenant ni à l'union européenne ni à l'espace économique européen : 7.1 Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : (..) 7.1.3. Avoir été obtenu antérieurement à la date d'établissement de la carte de séjour ou de résident ou, pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; que l'article 8 du même arrêté prévoit que Le titulaire d'un permis de conduire national doit, en vue d'obtenir le permis français, en faire la demande au préfet du département de sa résidence. (...) Le dossier, qui doit être joint à la demande comprend, obligatoirement, outre les pièces prévues au paragraphe 1.2 de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : (...) - la photocopie du titre de séjour ou de résident ou, pour les Français, celle de l'attestation d'immatriculation auprès du consulat de France, ou de l'attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de résidence du demandeur ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a acquis sa résidence normale en France le 23 février 1998, date à laquelle il s'est vu délivrer un premier titre de séjour suite à la reconnaissance du statut de réfugié ; que l'intéressé n'a présenté que le 12 décembre 2007 auprès des services de la préfecture de la Moselle une demande d'échange de son permis macédonien contre un permis français alors que le délai d'un an prévu par l'article 6 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 précité était expiré ; que les circonstances que son permis qui lui avait été délivré initialement le 2 novembre 1989 par les autorités Yougoslaves avait perdu sa validité en 1999 et que le titre original lui aurait été volé ne sont pas au nombre des motifs légitimes d'empêchement prévus par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 8 février 1999 ; Considérant, d'autre part, que M. A était ressortissant français lorsqu'il s'est vu délivrer le 5 octobre 2006 un permis de conduire par les autorités macédoniennes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que sa demande d'échange de permis de conduire macédonien contre un permis français présentée le 12 décembre 2007 relevait des dispositions du 7.1.3 de l'article 7 et de l'article 8 de l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 précité ; qu'il est constant que M. A ne remplissait pas les conditions de séjour prescrites par ces dispositions ; que le préfet de la Moselle était par conséquent tenu de rejeter pour ce motif la demande du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 25 juin 2008 refusant de procéder à l'échange de son permis de conduire macédonien contre un permis de conduire français ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1°: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vébi A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 4 10NC00137
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.