CETATEXT000023563768 J5_L_2011_02_000001000174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00174, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00174 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB ZOUAOUI Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête enregistrée le 4 février 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Khadija A, demeurant au ..., par Me Zouaoui, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0904866 en date du 30 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 16 septembre 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ; Elle soutient que : - elle devrait être admise au séjour au titre du regroupement familial ; - elle devait être admise au séjour pour des motifs exceptionnels ou humanitaires ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée normale et familiale en France aux cotés de son mari et de ses trois enfants ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu, enregistré le 27 août 2010, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 26 mars 2010 admettant Mme Khadija A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas déposé de demande de regroupement familial pour permettre à son épouse de le rejoindre en France ; que par suite, le moyen tiré de ce que Mme A aurait dû être admise au séjour à ce titre ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A fait valoir qu'elle est intégrée en France où résident son époux et leurs trois enfants qui y sont scolarisés, et que son mari est titulaire d'une carte de résident ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'elle réside en France de manière continue depuis 2002, comme elle le soutient ; que son mari a indiqué dans un courrier en date du 15 juin 2008, qu'elle résidait encore au Maroc à cette date ; qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, qui n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet de la Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, Mme A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'autorisant pas à séjourner en France à titre exceptionnel et humanitaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 10NC00174
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.