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10NC00266

CETATEXT000023563772 J5_L_2011_02_000001000266 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00266, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00266 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours enregistré le 28 février 2010, présenté par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900414 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a invalidé le permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la réalité des infractions en cause est établie par les mentions du relevé d'information intégral relatives au paiement des amendes ; - pour chacune des infractions, les informations prévues à l'article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été délivrées ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. David A, demeurant ... pour lequel il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité des retraits de points : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des article s 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le MINISTRE a versé au dossier, pour la première fois en appel, le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, extrait du système national du permis de conduire ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le MINISTRE établit que M. A a acquitté les amendes forfaitaires pour les infractions commises les 7 octobre 2005, 17 décembre 2005 et 30 mars 2008 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A tant devant le Tribunal administratif de Besançon qu'en appel ; Considérant que, pour demander l'annulation la décision du 20 novembre 2008 par laquelle le ministre a invalidé son permis de conduire M. A soutenait qu'il n'avait pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne les infractions commises les 7 octobre 2005, 17 décembre 2005 et 30 mars 2008, l'administration a produit les procès verbaux établis par les agents de la gendarmerie nationale ayant qualité d'agent de police judiciaire mentionnant que, pour chacune des infractions en cause, le document du centre d'enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) n° 90-0204 a été remis à M. A et que ce dernier a été informé que les faits relevés à son encontre étaient susceptibles d'entraîner un retrait de points de son permis de conduire ; que M. A a signé le procès-verbal pour chacune de ces infractions ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que le contrevenant a reçu l'ensemble des informations exigées par les textes précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé les retraits de points en cause ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900414 du Tribunal administratif de Besançon en date du 17 décembre 2009 est annulé. Article 2 : la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. David A. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Belfort. '' '' '' '' 3 10NC00266

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