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10NC00271

CETATEXT000023563773 J5_L_2011_02_000001000271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00271, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00271 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB AMRANE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu le recours enregistré le 19 février 2010, présenté par LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800967 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions par lesquelles le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré respectivement un total de dix-sept points au capital de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises entre 2004 et 2007 ; 2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif ; Il soutient que la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. A n'a pas produit la décision invalidant son permis et ne démontre pas avoir demandé la communication de cette décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2010, présenté pour M. Thierry A demeurant ... par Me Amrane, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa demande était recevable dès lors qu'il justifie avoir demandé au ministre la communication de la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; Considérant que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu'en jugeant que la production du relevé d'information intégral par M. A suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que si, à l'appui de sa demande de première instance, M. A a produit une copie de la lettre par laquelle il demandait la communication des décisions attaquées ainsi que la preuve du dépôt de ce courrier au bureau de poste, il s'est abstenu de verser au dossier un accusé de réception ou un récépissé postal alors que le ministre conteste avoir réceptionné une telle demande ; qu'ainsi, la demande de première instance de M. A, à l'appui de laquelle il n'a produit ni les décisions qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n'a pas été présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et était, dès lors, irrecevable ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Thierry A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et, pour les motifs ci-dessus exposés, de la rejeter comme irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions par lesquelles il a retiré respectivement un total de dix-sept points au capital de points du permis de conduire de M. A suite aux infractions commises entre 2004 et 2007 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0800967 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Thierry A. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Metz. '' '' '' '' 3 10NC00271

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