CETATEXT000023563774 J5_L_2011_02_000001000291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00291, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00291 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2010, présentée pour M. Michael A, demeurant ... par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904250 en date du 17 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part de la décision n° 48SI du 25 août 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de 3, 2, 2, 4 et 4 points opérés sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 29 avril 2007, 18 décembre 2007, 21 janvier 2008, 23 avril 2008 et 25 octobre 2008 et lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part de deux décisions n° 48 du 24 août 2009 notifiées le 27 août 2009 par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de deux fois deux points à la suite des infractions commises respectivement les 2 mai et 26 décembre 2008 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions des 24 et 25 août 2009 ; Il soutient que : - les décisions 48 SI du 25 août 2009 et 48 du 24 août 2009, qui ne font pas mention de la nature des infractions relevées et de la date et la désignation de l'autorité ayant rendu les décisions permettant d'établir la réalité desdites infractions, sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre les 21 janvier 2008, 2 mai 2008 et 25 octobre 2008, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions constatées les 29 avril 2007, 18 décembre 2007, 2 mai 2008, 25 octobre 2008 et 26 décembre 2008 n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les décisions de retraits de points : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions ministérielles contestées visent les articles L. 223-1 et L. 223-3 du code de la route applicables à la situation de M. A, récapitulent les décisions successives de retrait de points ayant conduit à l'invalidation du titre de conduite pour solde de points nul et précisent les dates, heures et lieux des différentes infractions ayant donné lieu auxdits retraits de points ; que, par suite, ces décisions, qui ne sont pas stéréotypées, comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, nonobstant la circonstance qu'elles ne font mention, ni de la nature desdites infractions, ni de la date et de la désignation de l'autorité ayant rendu les décisions permettant d'établir la réalité desdites infractions ; que, dans ces conditions, elles satisfont à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-
- IV. - Lorsque le nombre de points est nul, le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer, du lieu de résidence, enjoint à l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre. ; qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que si en vertu les dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux établis par les officiers ou les agents de police judiciaire pour constater les infractions au code de la route, font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il n'en va pas de même de la mention portée sur les procès-verbaux relative à l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route qui n'est pas revêtue de la même force probante ; que, toutefois, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; Considérant, en premier lieu, que l'administration produit le procès-verbal de contravention établi lors de la constatation de l'infraction commise le 2 mai 2008 ; qu'il ressort de l'examen de ce procès-verbal que M. A a apposé sa signature sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et qui est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, la circonstance que ledit procès-verbal de contravention n'ait pas été signé par l'agent verbalisateur étant sans incidence à cet égard ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 21 janvier 2008, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention oui dans la case retrait de points et, au verso, les information prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne l'infraction commise le 25 octobre 2008, nonobstant la circonstance que M. A ait refusé de signer le procès-verbal sur lequel figure la mention selon laquelle le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , il doit être regardé comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document et notamment de la mention précitée et qu'il n'a alors pas contestée, relative à la remise d'un avis répondant aux exigences d'informations prescrites par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'un infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée et envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'informations intégral produit par le ministre en première instance, d'une part, que les amendes forfaitaires prononcées contre M. A à la suite des infractions commises les 18 décembre 2007 et 2 mai 2008 ont été acquittées, d'autre part que trois titres exécutoires ont été émis les 10 avril 2008, 13 mars 2009 et 24 avril 2009 pour avoir recouvrement des amendes forfaitaires majorées encourues à raison du non paiement des amendes forfaitaires afférentes respectivement aux infractions commises les 29 avril 2007, 25 octobre 2008 et 26 décembre 2008 ; que si M. A soutient avoir formé le 12 janvier 2010 une réclamation auprès de l'officier du ministère public près de la juridiction de proximité de Metz à l'encontre de ces trois amendes forfaitaires majorées, cette réclamation a été formée par le requérant après le délai de 30 jours qui lui est imparti par le deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale ; que, dans ces conditions, le paiement des amendes forfaitaires et l'émission des titres exécutoires suffisent à établir la réalité des infractions constatées les 29 avril 2007, 18 décembre 2007, 2 mai 2008, 25 octobre 2008 et 26 décembre 2008 ; Sur la décision d'invalidation du permis de conduire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du capital de points affecté au permis de conduire de M. A est nul ; que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2009 en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michael A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00291