CETATEXT000023563777 J5_L_2011_02_000001000353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563777.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00353, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00353 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour M. Yassine A, demeurant chez M. B ..., par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900814 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros à verser à Me Bertin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il porte également une atteinte disproportionnée à son droit au respect dû à sa vie privée et familiale ; qu'il est enfin entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2010, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 13 novembre 2009 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus et qu'il ya lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yassine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC00353
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.