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10NC00414

CETATEXT000023563778 J5_L_2011_02_000001000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563778.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00414, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00414 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP JUNG-JUNG-JUNG-PALLUCCI M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010, présentée pour M. Teimuraz A, demeurant chez ..., par Me Jung, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0902796 du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2392 euros TTC à verser à Me Jung en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement qui lui est nécessaire n'est pas disponible en Géorgie ; ses troubles trouvant leur origine dans les événements traumatiques qu'il a vécus en Géorgie, son retour dans ce pays ne ferait que contribuer à l'aggravation de son état de santé ; - l'article L 511-1 alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensant de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 12 à la convention ; l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant fixation du pays d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation ; l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays d'éloignement ; elle méconnaît les articles L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, du défaut de motivation et de la violation des dispositions des articles L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'inconventionnalité au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispensant de motivation cette décision et de l'exception d'illégalité du refus de titre, et à l'encontre de la décision portant fixation du pays d'éloignement, de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des articles L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Teimuraz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00414

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