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10NC00457

CETATEXT000023563780 J5_L_2011_02_000001000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00457, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00457 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB COLLE M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Rémi Bertin A, élisant domicile au cabinet de Me COLLE Marie Alice ..., par Me Colle, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0900262 du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2008 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros à verser à Me Colle en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ; cette décision méconnaît également les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 15 janvier 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 22 novembre 2010, en application des articles R.613.1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2010, présenté par le préfet du Doubs qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 11 janvier 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, de la violation des dispositions de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'exception d'illégalité du refus de titre, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation et à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Rémi Bertin A et ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC00457

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