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10NC00467

CETATEXT000023563781 J5_L_2011_02_000001000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 10NC00467, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00467 2ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Guevork A, ... ; par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 091523 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision du 9 juin 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle est signée par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne s'appuie sur aucun élément de fait et de droit propre à sa situation personnelle ; - il appartenait au préfet de saisir la direction départementale du travail et de l'emploi d'une demande d'avis relative à la promesse d'embauche ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision précédente, est signée par une autorité incompétente et ne comporte aucune motivation, alors que la loi du 20 novembre 2007 portant dispense d'obligation de motiver porte atteinte aux droits protégés par les articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il estimait opportun d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination, qui est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes, est signée par une autorité incompétente, ne comporte aucune motivation et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques graves auxquels il s'expose en cas de retour en Russie ou en Arménie Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 15 janvier 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. HAROUTOUNIAN et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté du 9 juin 2009 : Considérant que M. A se borne à reprendre devant la Cour le moyen déjà écarté à bon droit par les premiers juges et tiré de ce que l'arrêté en date du 9 juin 2009 ne comporte pas la signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, mais celui d'une tierce personne ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, d'écarter ledit moyen ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que M. A, né en 1979 en Arménie, est entré sur le sol français le 16 janvier 2006 aux fins de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que sa demande a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 avril 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2010 ; que, par une décision du 9 juin 2009, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A l'admission au séjour en France après avoir notamment rappelé les conditions de son entrée en France ainsi que les décisions prises à son égard par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant un titre de séjour, M. A se borne à reprendre devant la Cour les moyens déjà écartés à bon droit par les premiers juges et tenant, pour ce qui est de la légalité externe, à l'insuffisante motivation de la décision et à l'absence d'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi et, pour ce qui est de la légalité interne, à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu par suite, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, d'écarter lesdits moyens ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde doit, dès lors, être écarté ; que contrairement aux allégations du requérant, la décision portant refus de séjour énonce les circonstances de fait et les considérations de droit propres à la situation de l'intéressé qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que les prescriptions de la loi du 20 novembre 2007 selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ne peuvent être tenues comme méconnaissant les stipulations des articles 6, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire se confondent avec ceux de la décision portant refus de séjour qui est en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivée ; qu'enfin, M. A reprend devant la Cour les moyens de légalité interne déjà écartés à bon droit par les premiers juges et tenant à ce que la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A reprend devant la Cour les moyens déjà écartés à bon droit par les premiers juges et tenant, pour ce qui est de la légalité externe, à l'absence de motivation de la décision, et, pour ce qui est de la légalité interne, à ce que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guevork A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00467

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