CETATEXT000023563782 J5_L_2011_02_000001000482 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00482, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00482 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900577 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon, d'une part a annulé sa décision 48 SI du 18 mars 2009 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, d'autre part, lui a ordonné de restituer 11 points sur le capital de 12 points que comporte ce permis; Le ministre soutient que : - lors de la constatation des infractions commises les 7 septembre 2006, 22 mai 2007, 18 septembre 2007, 12 décembre 2007, 8 mars 2008, 15 juillet 2008 et 31 août 2008, M. A a reçu les informations préalables prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - le relevé d'information intégral fait mention du paiement des amendes forfaitaires ou de l'émission de titres exécutoires pour avoir recouvrement des amendes forfaitaires majorées encourues à raison des infractions constatées les 22 mai 2007, 18 septembre 2007, 12 décembre 2007, 15 juillet 2008 et 31 août 2008 ; le contrevenant n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions portées au fichier national ; la réalité de ces infractions est établie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 2 avril 2010, la communication de la requête à M. Hervé A ; Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction le 18 novembre 2010 à 16 heures ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision ministérielle : Sur l'exception d'illégalité des dix décisions portant perte de seize points : En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l' avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'en ce qui concerne la situation du permis de conduire M. A, il ressort des mentions du relevé d'information intégral extrait du système national que des titres exécutoires ont été émis les 27 novembre 2007, 21 février 2008, 23 septembre 2008, et 12 novembre 2008 pour avoir recouvrement des amendes forfaitaires majorées dont l'intéressé est redevable à raison de l'absence de règlement des amendes forfaitaires encourues en raison des infractions commises les 18 septembre 2007, 12 décembre 2007, 15 juillet 2008 et 31 août 2008 ; que, faute pour l'intéressé de justifier avoir formé une réclamation dans les conditions et les délais fixés par les dispositions précitées de l'article 530 du code de procédure pénale, le ministre établit la réalité desdites infractions ; qu'il suit de là qu'il est fondé à soutenir que le Tribunal a commis une erreur dans la matérialité des faits concernant la réalité des infractions susmentionnées ; En ce qui concerne le défaut d'information préalable : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225 -
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; que les dispositions précitées sont reprises et précisées à l'article R. 223-3 du même code aux termes duquel : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- ; qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale, selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, ne trouvent à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que, néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; que tel est notamment le cas s'il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu'il a pris connaissance, sans élever d'objection, de son contenu ; S'agissant des infractions commises les 23 octobre 2004, 23 octobre 2006 et 21 novembre 2006, 22 mai 2007 et 8 mars 2008 : Considérant que les procès-verbaux établis à la suite des infractions commises les 23 octobre 2004, 23 octobre 2006, 21 novembre 2006, 22 mai 2007 et 8 mars 2008 mentionnent que les infractions relevées donnent lieu à retrait de points et comportent la signature de M. A sous la mention dûment cochée le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis, qui constitue le troisième volet du procès-verbal et est conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information ; S'agissant de l'infraction commise le 7 septembre 2006 : Considérant que M. A soutient n'avoir reçu, lors de la constatation de l'infraction commise le 7 septembre 2006, l'information relative à la perte de points qu'après avoir acquitté le montant de l'amende minorée entre les mains de l'agent verbalisateur et reçu la quittance d'encaissement ; que le ministre de l'intérieur produit la quittance de paiement établie par l'agent verbalisateur à l'occasion de la constatation de cette infraction, document qui comporte au verso les informations relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès et de rectification ; que M. A a apposé sa signature sous la mention ce paiement entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et par là même la réduction du nombre de points correspondant sans mentionner que les informations au verso de la quittance ne lui avaient pas été délivrées avant qu'il ne décide de payer l'amende ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable ; S'agissant des infractions commises les 18 septembre 2007, 12 décembre 2007, 15 juillet 2008 et 31 août 2008 : Considérant que l'administration produit les avis de contravention adressés à M .A à la suite des infractions constatées les 18 septembre 2007, 12 décembre 2007, 15 juillet 2008 et 31 août 2008 par radar automatisé ; qu'elle produit également les attestations de situation établies le 1er octobre 2009 par la trésorerie du contrôle automatisé, dont il ressort que M. A n'a pas réglé les amendes forfaitaires encourues à raison de ces infractions et que des titres exécutoires ont été émis les 27 novembre 2007, 21 février 2008, 23 septembre 2008, et 12 novembre 2008 pour avoir recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que dans la mesure où M. A n'a pas payé les amendes forfaitaires, il ne peut être regardé comme ayant reçu les avis de contravention sur lesquels figurent les informations requises aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'administration aurait satisfait à son obligation d'information s'agissant de ces infractions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le défaut d'information préalable et sur l'absence de réalité des infractions pour annuler la décision ministérielle 48 SI ; que, toutefois, il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le dernier moyen présenté par M. A devant le tribunal administratif ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des retraits de points : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que, comme en l'espèce, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les décisions portant retraits de points opérés à la suite des infractions commises les 23 octobre 2004, 7 septembre 2006, 23 octobre 2006, 21 novembre 2006, 22 mai 2007, 18 septembre 2007, 12 décembre 2007, 8 mars 2008, 15 juillet 2008, 31 août 2008 n'auraient pas été notifiées à M. A est sans incidence sur la légalité desdites décisions; Sur l'invalidation du permis de conduire : Considérant que, nonobstant l'illégalité des retraits de quatre fois un point opérés à la suite des infractions commises les 18 septembre 2007, 12 décembre 2007, 15 juillet 2008 et 31 août 2008, le solde du capital de points affecté au permis de conduire de M. A demeure nul ; que le ministre est fondé à soutenir que le tribunal a commis une erreur en annulant sa décision n° 48SI en date du 18 mars 2009 en tant qu'elle constatait la perte de validité du permis de conduire de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a annulé la décision n° 48 SI du 18 mars 2009 en tant, d'une part qu'elle retirait 2, 2, 1, 2, 2 et 3 points du capital de points affecté au permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises respectivement les 23 octobre 2004, 7 septembre 2006, 23 octobre 2006, 21 novembre 2006, 22 mai 2007 et 8 mars 2008, d'autre part qu'elle constatait la perte de validité de son titre de conduite, enfin, qu'elle enjoignait au ministre de l'intérieur d'affecter onze points au capital du permis de conduire de M. A; D É C I D E : Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Besançon du 18 février 2010 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Hervé A. Copie du présent arrêt sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Besançon. '' '' '' '' 2 10NC00482