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10NC00530

CETATEXT000023563785 J5_L_2011_02_000001000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00530, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00530 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB PFEIFFER M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour Mlle Lyla A demeurant ... par Me Pfeiffer et Jautzy, avocats ; Melle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906047 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête les moyens étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mlle A, par un arrêté du 27 novembre 2009, de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué Mlle A reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter ; qu'il en résulte que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Lyla A et au ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 10NC00530

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