CETATEXT000023563786 J5_L_2011_02_000001000546 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00546, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00546 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 9 avril 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702544 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de M. Thierry A, la décision du préfet de la Marne du 19 novembre 2007 lui refusant le versement d'aides aux surfaces pour l'année 1999, a enjoint au préfet de déterminer les montants d'aides dues à M. A et de les verser dans un délai de deux mois, et a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le ministre soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que pour le calcul des taux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n°3887/92, il convenait de rapporter les surfaces déclarées en gel et entachées d'anomalie à la totalité des surfaces ayant fait l'objet d'une demande d'aides ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2010, complété par un mémoire enregistré le 7 janvier 2011, présenté pour M. Thierry A, demeurant 17 rue Benard à Cheminon
(51250), par la SELAS Cabinet Devarenne associés, tendant au rejet du recours du MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'appel du ministre est irrecevable pour cause de tardiveté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) du Conseil n° 1765/92 du 30 juin 1992 modifié ; Vu le règlement de la Commission n° 762/94 du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement n°1765/92 ; Vu le règlement (CE) n° 3887/92 modifié du 23 décembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2011, présentée pour M. A, par Me Keyser ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M. A ; Sur la fin de non recevoir opposée par M. A : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du 4 février 2010 a été notifié au ministre de l'agriculture le 8 février 2010 ; que la requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010 ; qu'elle a été ainsi présentée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative soit deux mois à compter de la date de notification du jugement attaqué ; que dès lors la fin de non recevoir tirée de la tardiveté que M. A oppose au recours du ministre de l'agriculture ne peut être accueillie ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant, qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, en date du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1 - Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...) / 2 - (...) / Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92, du 27 novembre 1992: 1 - Pour être admis au bénéfice d'un ou plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1 - L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires dans sa rédaction applicable résultant du règlement (CE) n° 1678/98 de la Commission du 29 juillet 1998 : 1 - (...) / 2 - Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. / Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 3 % ou à 2 hectares et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée. /Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave: / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause ; que le paragraphe 3 du même article précise que : Pour l'application des paragraphes 1 et 2, sont prises en compte seulement et séparément les superficies fourragères, les superficies relatives au gel des terres et celles relatives aux différentes cultures arables pour lesquelles un montant d'aides différent est applicable ; Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la surface constatée en gel est inférieure de 20 hectares 78 ares à la surface de 34 hectares 50 ares déclarée par M. A ; que si l'article 9 du règlement communautaire n° 3887/92 susmentionné indique qu' au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée , il vise nécessairement la superficie dédiée à la catégorie de cultures pour laquelle l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée ; qu'ainsi M. A, dont la surface déclarée en gel dépasse de plus de 60 % la surface constatée, ne peut prétendre au versement de l'aide compensatoire pour cette surface en gel ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont estimé que l'anomalie constatée devait être rapportée à la superficie totale ayant fait l'objet d'une demande d'aides et non à la seule superficie déclarée en gel ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du délégateur : Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 19 novembre 2007, refusant à M. A le bénéfice d'aides compensatoire au titre de l'année 1999, a été prise par M. Granger, bénéficiaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 31 août 2001 du préfet de la Marne, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 septembre 2007 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée : Considérant que M. A soutient que la décision du préfet de la Marne du 19 novembre 2007 méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy le 4 décembre 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision préfectorale attaquée par M. A fondée sur les mêmes motifs que celle précédemment annulée par arrêt de la cour le 4 décembre 2006 ; qu'ainsi, le moyen doit être accueilli ; Considérant, en outre, que c'est seulement dans le cas de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave que les dispositions précitées du §2 de l'article 9 du règlement (CE) du 23 décembre 1992 prévoient que l'exploitant est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause ; qu'il en résulte que si le préfet pouvait refuser à M. A le bénéfice de l'aide sollicitée pour les surfaces déclarées en gel au motif que l'écart entre la surface en gel déclarée et la surface établie au terme des contrôles de juin et août 1999, excédait 20 % et excluait, de ce fait, toute aide compensatoire à ce titre, il ne pouvait légalement se fonder sur ce seul constat pour refuser à M. A le bénéfice de l'aide sollicitée au titre des surfaces exploitées en céréales, protéagineux et oléagineux ; qu'ainsi le tribunal ne pouvait, sur le fondement erroné du calcul des montants des aides à verser à M. A, en ordonner le versement ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a enjoint au préfet de la Marne de procéder au versement des aides dues à M. A en application des principes définis par le jugement ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0702544 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 février 2010 est annulé. Article 2 : Le surplus du recours du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire est rejeté. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M.Thierry A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 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