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10NC00568

CETATEXT000023563787 J5_L_2011_02_000001000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00568, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00568 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2010, présentée pour M. Brahim A, demeurant ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905423 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention étudiant dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer dans un délai de 15 jours une carte de séjour temporaire étudiant sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont contesté le caractère réel et sérieux des études alors qu'il a rencontré des difficultés liées à la langue, qu'il a changé d'orientation et a été autorisé à s'inscrire en master 1 didactiques des langues étrangères et secondes par validation des acquis universitaires ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à M. A, par décision du 3 novembre 2009, le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de l'erreur d'appréciation sur le caractère réel et sérieux des études et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 3 novembre 2009 susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 10NC00568

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