CETATEXT000023563792 J5_L_2011_02_000001000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 10NC00643, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00643 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GALLAND Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Nouredine A, ... par Me Galland, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000040 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision du préfet du Bas-Rhin méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'à la date à laquelle le préfet a statué, la communauté de vie affective entre les époux était rétablie ; - en statuant sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence plus de deux années après le dépôt de cette dernière le préfet a commis une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 25 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. HAROUTOUNIAN et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin : Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :...2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : ...Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit...:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.