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10NC00643

CETATEXT000023563792 J5_L_2011_02_000001000643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/02/2011, 10NC00643, Inédit au recueil Lebon 2011-02-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00643 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GALLAND Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour M. Nouredine A, ... par Me Galland, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000040 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2009 du préfet du Bas-Rhin lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision du préfet du Bas-Rhin méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'à la date à laquelle le préfet a statué, la communauté de vie affective entre les époux était rétablie ; - en statuant sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence plus de deux années après le dépôt de cette dernière le préfet a commis une erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 25 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. HAROUTOUNIAN et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin : Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ...Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :...2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ... ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux et qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : ...Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit...:

  1. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un premier rapport des services de la police aux frontières du Bas-Rhin en date du 31 juillet 2009 que avait quitté le domicile conjugal pour s'installer chez une autre femme ; que si l'intéressé a déclaré lors d'un entretien qui s'est déroulé à la préfecture le 31 juillet 2009, qu'il s'était séparé de son épouse de nationalité française en avril 2009 mais avait repris la vie commune avec cette dernière depuis la fin du mois de juillet 2009, il ressort d'un second rapport des services de la police du 21 octobre 2009, dont la teneur n'est pas utilement contredite par le requérant, que celui-ci, bien que résidant à la même adresse que son épouse, ne justifiait pas d'une communauté de vie effective avec cette dernière ; que les attestations de témoins, toutes postérieures à la date de l'arrêté contesté, ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir qu'une communauté de vie affective et d'intérêts entre les époux existait à la date de la décision attaquée ; que la circonstance qu'un délai de plus de deux années se soit écoulé entre la demande de renouvellement du certificat de résidence et la date à laquelle le préfet s'est prononcé sur cette demande est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées du 2) de l'article 6 et au
  2. a)de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet du Bas-Rhin lui a refusé les titres de séjour sollicités ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de , n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nouredine et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00643

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