CETATEXT000023563793 J5_L_2011_02_000001000663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00663, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00663 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB PIERRE M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2010 et complétée par un mémoire enregistré le 17 septembre 2010, présentée pour M. Manuel A demeurant ..., par Me Pierre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000116 en date du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination et, d'autre part, à enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour, - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, - la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la décision fixant le pays de destination contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 25 juin 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de la Moselle a refusé à M. A, par arrêté du 14 décembre 2009, de lui délivrer un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation à quitter le territoire et fixant le pays de destination de son éloignement ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 7 ans, qu'il est père d'une fille née le 3 octobre 2009, qu'en application d'un jugement du 10 juillet 2010 du Tribunal de grande instance de Metz il est titulaire de l'autorité parentale et bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement et que la fille de sa concubine, compatriote titulaire d'un titre de séjour, est de nationalité française ; que toutefois M. A qui ne peut utilement invoquer des circonstances de fait et de droit postérieur à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas l'effectivité, l'ancienneté et l'intensité du concubinage dont il se prévaut ; qu'en outre, il ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'ainsi et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'apparaît pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où résident notamment sa mère et sa soeur, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les autres moyens de la requête : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination son moyen de première instance tiré de l'insuffisance de motivation, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 4 10NC00663