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10NC00816

CETATEXT000023563794 J5_L_2011_02_000001000816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC00816, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00816 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS ASA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 24 novembre 2010, présentée pour M. Adel A, demeurant chez M. Ahmed A ..., par le cabinet d'avocats ASA ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000643 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à Me Mace-Ritt en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'auteur de cette décision ne justifie pas d'une délégation l'habilitant à la signer ; la décision attaquée méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte l'illégalité de cette décision ; elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - l'auteur de la décision portant fixation du pays de renvoi ne justifie pas d'une délégation l'habilitant à la signer ; la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 9 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de l'incompétence de son auteur, de la violation des articles L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'insuffisance de sa motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre et de la violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'incompétence de son auteur et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet du Bas-Rhin '' '' '' '' 2 10NC00816

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