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10NC01278

CETATEXT000023563796 J5_L_2011_02_000001001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC01278, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01278 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LUDOT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour M. Bruno A, demeurant ..., par Me Ludot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802639 du 10 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - les services de la préfecture ne lui ayant pas notifié l'imprimé 49 pour obtenir la restitution de son permis de conduire, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne était recevable ; - Les différents retraits de points sont irréguliers, les informations requises ne lui ayant pas été données et la réalité des infractions n'étant pas établie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de M.A a adressé le 24 septembre 2008 au ministre de l'intérieur une demande de restitution immédiate et sans délai de son permis de conduire ; qu'une telle demande ne peut s'analyser que comme un recours hiérarchique dirigé contre la décision par laquelle le préfet de la Marne lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; que cette décision a été notifiée au requérant au plus tard le 25 septembre 2007, date à laquelle un exemplaire du formulaire 49 lui a été remis ; que cette remise est attestée par le procès-verbal de son audition par un officier de police judiciaire, dont il a produit en appel une copie signée de sa main ; que le requérant ne conteste pas qu'ainsi que le précise le jugement attaqué, le double du formulaire 49 comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, par suite, le recours hiérarchique formé le 24 septembre 2008, un an après la notification du formulaire 49 était tardif et n'a pu proroger le délai de recours contentieux ; que dès lors, la demande d'annulation du rejet de ce recours hiérarchique n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 3 10NC01278

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