← France

10NC01303

CETATEXT000023563797 J5_L_2011_02_000001001303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC01303, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01303 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DIOP M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, sous le n°10NC01303, présentée pour Mlle Fatimata A, demeurant ..., par Me Diop, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902400 du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 de Code de Justice Administrative ; Mlle A soutient que la décision implicite de refus du préfet viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait de sa présence continue en France depuis 1987 et de la réalité de ses liens familiaux sur ce territoire. Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 novembre 2010, accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mlle A reprend, pour contester la décision implicite du préfet de la Marne lui refusant un titre de séjour, le moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ce moyen et en rejetant la demande de Mlle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fatimata A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 10NC01303

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.