CETATEXT000023563798 J5_L_2011_02_000001001606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/37/CETATEXT000023563798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 01/02/2011, 10NC01606, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01606 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 23 décembre 2010, présentée pour M. Abderrahmane A, demeurant ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003463 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2010, par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Dolle par application combinée des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien de 10 ans sur le fondement des dispositions des articles 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien précité ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 novembre 2010 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5, 7 et 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé et de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressé au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 10NC01606
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.