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08MA04514

CETATEXT000023563803 J6_L_2010_11_000000804514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563803.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 08MA04514, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04514 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RAMEH M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2008, présentée par Me Rameh, avocat, pour M. Hadj A, faisant élection de domicile ... ; M. A demande à la Cour à titre principal : 1°) d'annuler le jugement n° 0802512 du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mai 2008 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler sa carte de résident algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A demande à la Cour à titre subsidiaire : 1°) d'ordonner le réexamen de sa situation ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien à compter du prononcé du jugement à intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A demande en outre à la Cour d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui communiquer son entier dossier et de lui communiquer le procès-verbal de renseignement judiciaire n° 208/2008 établi par la gendarmerie de Saint-Estève ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mai 2008 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler sa carte de résident algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens invoqués par M. A tirés de la motivation insuffisante des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire national et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que dans l'hypothèse où l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé ; que si M. A a formulé sa demande de titre de séjour le 10 mai 2007, une décision implicite de rejet est dès lors née du silence gardé pendant quatre mois par l'administration, décision que l'intéressé n'a pas contestée ; que l'autorité préfectorale pouvait légalement opposer à nouveau et de manière explicite, par la décision attaquée du 21 mai 2008, un refus à la demande de renouvellement de titre de séjour en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté confirmatif en date du 21 mai 2008 est illégal dès lors qu'il serait intervenu de façon tardive ; Considérant, en troisième lieu, que M. A entend contester la légalité de la décision de refus de séjour au motif que ladite décision fait état de ce qu'une procédure de divorce aurait été entamée au mois de mars 2007 et que la déclaration de communauté de vie établie à Saint-Estève le 22 juin 2007 serait erronée en raison du fait que M. A aurait été domicilié à la même date à Saint-Paul de Fenouillet, alors que la requête en divorce date du mois de septembre 2007 et qu'à la date de la déclaration de communauté de vie, il habitait à Saint Estève ; qu'il est toutefois constant, d'une part, que si la demande de divorce présentée par l'épouse de M. A n'a été déposée auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan que le 4 septembre 2007, elle a formé dès le 22 mars 2007 une demande d'aide juridictionnelle pour une requête en divorce , d'autre part que M. A a fait l'objet, le 11 janvier 2008, d'une sommation de déguerpir en application d'une ordonnance de non conciliation rendue le 23 octobre 2007 attribuant le domicile conjugal à son épouse et lui accordant un délai d'un mois pour quitter ledit domicile ; qu'ainsi, si certains des motifs étaient entachés d'erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision en retenant seulement que la vie commune était effectivement rompue entre les époux à la date de la décision attaquée ; que le moyen tiré des erreurs de fait sus rappelées doit dès lors être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé dans sa rédaction issue du 3ème avenant du 11 juillet 2001 applicable au litige : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une requête en divorce a été déposée au tribunal de grande instance de Perpignan le 6 septembre 2007 et qu'une sommation de déguerpir du domicile conjugal a été notifiée à M. A le 11 janvier 2008 ; que M. A est domicilié depuis le mois de janvier 2008 à Saint-Paul de Fenouillet tandis que sa femme habite à Saint-Estève ; qu'ainsi, aucune communauté de vie n'existait entre M. A et son épouse à la date de la décision attaquée ; que la circonstance que, par jugement du 8 janvier 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan ait débouté Mme Barco, épouse du requérant, de sa demande en divorce est postérieure à la date de la décision de refus de séjour et donc sans influence sur sa légalité ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé: Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) (...) a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; qu'il résulte de ces stipulations que le certificat de résidence valable dix ans ne peut être délivré au ressortissant algérien qu'après une année de mariage avec un ressortissant de nationalité française et qu'il est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; que, eu égard aux circonstances de l'espèce établissant la rupture de la communauté de vie entre les époux, la décision de refus de séjour en date du 21 mai 2008 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 7 bis de l'accord susvisé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 mai 2008 par lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler sa carte de résident algérien et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A, tendant à titre principal au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire à la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de communiquer à la Cour son entier dossier et le procès-verbal de renseignement judiciaire n° 208/2008 établi par la gendarmerie de Saint-Estève, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hadj A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' N° 08MA045142

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