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07MA02004

CETATEXT000023563805 J6_L_2010_12_000000702004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 07MA02004, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02004 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES COUDRAY M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 4 juin 2007, régularisée le 5 juin 2007, présentée par Me Coudray, avocat, pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0200578 du tribunal administratif de Nice en date du 30 mars 2007 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables du retard fautif à publier le décret permettant sa titularisation au sein des services du ministère chargé de l'équipement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité globale de 237 398 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et du produit de leur capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 99-121 du 15 février 1999 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'appelant invoque l'irrégularité du jugement attaqué, motif pris de ce qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure de première instance et méconnaîtrait ainsi l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la minute du jugement attaqué vise et analyse les mémoires des parties enregistrées au greffe du tribunal les 12 février 2002, 25 avril 2002, et 5 novembre 2004, ainsi que les autres pièces du dossier ; que le moyen ainsi soulevé manque en fait ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne l'étendue du litige : Considérant que M. A estime qu'une partie de ses conclusions indemnitaires auraient perdu leur objet en cours d'instance d'appel, dès lors qu'il a perçu de l'Etat en 2008, à la suite de la notification du jugement attaqué, deux indemnités de 7 692 euros et 10 467 euros, et qu'il n'y aurait ainsi pas lieu, pour la Cour, de statuer à hauteur de ces sommes ; que le présent litige en appel n'est toutefois pas relatif à l'exécution dudit jugement, mais concerne son bien-fondé ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour de statuer sur les conclusions de M. A ; En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices : Considérant, en premier lieu, que le principe de la responsabilité de l'Etat à raison du retard fautif avec lequel a été pris le décret n° 99-121 du 15 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'équipement, des transports et du logement en fonctions lors de l'entrée en vigueur des lois du 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, n'est plus contesté en appel ; que reste en revanche en litige devant la Cour le quantum de l'indemnisation à allouer à M. A ; qu'à ce titre, M. A conteste la méthode retenue par les motifs du jugement attaqué pour évaluer le quantum de son indemnisation et en application de laquelle l'article 2 dudit jugement l'a renvoyé devant son administration pour la liquidation de l'indemnité à allouer ; Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne le préjudice résultant de la perte de rémunération au titre de la période d'activité, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, M. A, agent contractuel de catégorie A du ministère de l'équipement, avait vocation à être titularisé à compter du 1er janvier 1987 et n'a été, en fait, titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat qu'à compter du 1er janvier 1999 ; que la réparation à laquelle a droit M. A doit s'apprécier par comparaison entre le déroulement effectif de sa carrière consécutif au retard fautif de l'Etat et le déroulement de carrière qui aurait été le sien si le ministre chargé de l'équipement avait publié dans le délai imparti le décret d'application dont s'agit, comme il en avait l'obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment des responsabilités occupées par M. A au cours de sa carrière d'agent non titulaire et de ses résultats professionnels, le requérant aurait disposé, en l'absence de carence fautive de l'Etat, d'une chance très sérieuse d'être titularisé dans le grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat dès le 1er janvier 1987 ; que M. A établit avoir effectivement assumé au cours de cette période des fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat et avoir eu de bonnes appréciations professionnelles ; qu'ainsi que le soutient l'appelant et contrairement à ce qu'à estimé le tribunal, d'une part, il n'y a pas lieu d'exclure de l'indemnisation de la perte de rémunération subie les primes et indemnités de fonctions perçues par les fonctionnaires titulaires, d'autre part, eu égard à la durée moyenne de promotion au grade d'ingénieur divisionnaire et aux mérites propres du requérant, M. A aurait eu, dans cette hypothèse d'une titularisation au 1er janvier 1987, une chance sérieuse d'accéder au grade d'ingénieur divisionnaire avant son départ à la retraite dès sa titularisation effective au 1er janvier 1999 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la différence entre les rémunérations effectivement perçues et celles qui auraient été versées en cas de titularisation suivie d'une promotion au grade supérieur et, d'autre part, de l'ampleur de la chance perdue d'un tel déroulement de carrière, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. A, au titre de sa période d'activité comprise entre le 1er janvier 1987 et le 1er novembre 2007, date de son départ à la retraite, en l'évaluant à la somme de 50 000 euros ; Considérant, en troisième lieu et en ce qui concerne le préjudice né du surcoût du rachat par l'intéressé, pour la liquidation de sa pension de retraite, des années de services qu'il a effectuées en qualité d'agent non contractuel, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il est constant que ce surcoût s'élève à la somme de 7 323,65 euros ; que ce montant doit être inclus dans l'indemnisation due à M. A ; Considérant, en quatrième lieu et en ce qui concerne le préjudice résultant de la minoration du montant de la pension de retraite, qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait valoir ses droits à la retraite sur la base de l'indice correspondant au sixième échelon du grade d'ingénieur divisionnaire ; que si, ainsi qu'il en avait des chances sérieuses, il avait pu être promu au même échelon de ce grade plus tôt, il aurait bénéficié, à la date de son départ en retraite, d'un indice supérieur ; que, par suite, M. A est fondé à demander la réparation de la perte de chance de bénéficier d'un montant de pension plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement ; que compte tenu de l'ampleur de la chance ainsi perdue par M. A, de l'écart entre la pension qu'il perçoit et celle à laquelle il aurait pu prétendre, et de l'âge du requérant, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 30 000 euros ; Considérant, en cinquième lieu et en ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral, que si les troubles dans les conditions d'existence allégués ne sont pas établis de façon suffisamment sérieuse par les pièces du dossier, en revanche et contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en lui allouant à ce titre une indemnité de 2 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner l'Etat à verser à M. A une indemnité totale de 89 823,65 euros, augmentée des intérêts au taux légal en application de l'article 1153 du code civil à compter du 18 octobre 2001, date de réception de la réclamation préalable du 14 octobre 2001, et du produit de leur capitalisation au 5 novembre 2004, en application de l'article 1154 du code civil, dès lors qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que les intérêts porteront intérêts à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement attaqué est annulé. Article 2 : L'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement) est condamné à verser à M. A une indemnité de 89 823,65 euros (quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt-trois euros et soixante-cinq centimes d'euros). Article 3 : Cette somme de 89 823,65 euros (quatre-vingt-neuf mille huit cent vingt-trois euros et soixante-cinq centimes d'euros) portera intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2001. Article 4 : Les intérêts au taux légal porteront eux-mêmes intérêts au 5 novembre 2004 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Article 5 : L'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement)versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 07MA020042

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