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08MA01856

CETATEXT000023563807 J6_L_2010_12_000000801856 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 08MA01856, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01856 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES CAYOL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu, I, sous le n° 08MA01856, la requête enregistrée le 7 avril 2008, présentée pour Mme Snezana A élisant domicile HLM la Maurelle à la Seyne sur Mer

(83500), par Me Cayol, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600156-0600157-0600396 en date du 26 février 2008 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions présentées dans l'intérêt de Mlle Sarah au titre du préjudice économique qu'elle a subi du fait du décès de sa mère ; 2°) de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser, en qualité de tutrice de Mlle Sarah , la somme de 155 000 euros au titre du préjudice économique subi assortie des intérêts à compter de la date de la réception de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, outre les dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 08MA02237, la requête et le mémoire enregistrés les 25 avril et 17 juillet 2008, présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille
(13354), par Me Le Prado, avocat ; L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600156-0600157-0600396 en date du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser en principal à Mme E, en sa qualité de tutrice de Sarah , la somme de 20 000 euros, à M. F la somme de 47 000 euros et à MM. Christophe et Laurent la somme de 4 000 euros chacun ; 2°) de minorer les indemnités allouées aux consorts ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique et de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Figlie, subsbituant Me Cayol, pour Mme A, M. F et MM. et de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE ; Considérant que Mme Snezana A relève appel du jugement n° 0600156-0600157-0600396 du 26 février 2008 en tant que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions présentées dans l'intérêt de Mlle Sarah au titre de son préjudice économique ; qu'elle demande à la Cour de condamner l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille à lui verser, en qualité de tutrice de Mlle Sarah , la somme de 155 000 euros au titre du préjudice économique que cette dernière a subi assortie des intérêts à compter de la date de réception de la demande préalable ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE relève appel du même jugement la condamnant à verser en principal à Mme Snezana E, en sa qualité de tutrice de Sarah , la somme de 20 000 euros, à M. F la somme de 47 000 euros et à MM. Christophe et Laurent la somme de 4 000 euros chacun ; qu'elle demande à la Cour de minorer les indemnités allouées aux consorts ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts F et sollicitent l'augmentation des sommes allouées par les premiers juges au titre de leurs préjudices consécutifs au décès de Mme Caroline ; que la caisse primaire d'assurance maladie a porté à la connaissance de la Cour son intention de ne pas intervenir auxdites instances ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous le n° 08MA01856 et le n° 08MA02237 respectivement présentées par Mme Snezana A et par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE : Considérant, en premier lieu, que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE soutient que le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal se trouvait saisi, ce moyen ne saurait être accueilli en l'absence de toute précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille, rédigé par un praticien expert en cardiologie, que Mme Caroline était porteuse d'une endocardite mitrale évoluée ayant entraîné une décompensation cardiaque globale et qu'elle a été opérée le 10 mai 1995 à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille dans des conditions difficiles ; qu'à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée sans complication, l'intéressée est restée 48 heures dans le service réanimation de l'établissement hospitalier ; qu'elle a ensuite été transférée en chambre seule dans l'après-midi du 12 mai 1995 où son état s'est dégradé ; qu'il ne résulte pas du dossier infirmier examiné par l'homme de l'art que Mlle aurait fait l'objet, alors qu'elle se trouvait en chambre particulière, d'une surveillance ou d'examen médical jusqu'à la constatation de son décès le 12 mai aux environs de 22 heures ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'absence de surveillance appropriée, s'agissant d'une patiente atteinte d'une affection lourde, a constitué une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE ; Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'établissement public hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que, dès lors, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a procédé à l'indemnisation intégrale du préjudice résultant de cette perte de chance sans rechercher si, du fait de la faute commise par l'établissement de soins, Mme Caroline avait perdu une chance d'échapper au risque de décès qui s'est finalement réalisé et quelle avait été l'ampleur de la chance ainsi perdue afin de limiter à due proportion l'indemnisation due aux requérants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Marseille, que si l'homme de l'art s'est trouvé dans l'impossibilité d'affirmer que le décès aurait pu être évité dans l'hypothèse où Mlle aurait bénéficié d'une surveillance adaptée, il a cependant admis, que, dans une telle hypothèse, la probabilité que le décès soit évité n'était pas négligeable ; qu'ainsi, eu égard à la gravité de l'état de santé dans lequel se trouvait la victime à la date de l'intervention chirurgicale réalisée le 10 mai 1995 et à l'absence de complications immédiates postopératoires, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 50 % et de mettre à la charge de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE la réparation de cette fraction du dommage ; Sur les conclusions présentées par Mme Snezana A en sa qualité de tutrice de Mlle Sarah : Considérant, en premier lieu, que Mme Snezana A, en sa qualité de tutrice, soutient que le tribunal administratif de Marseille ne pouvait pas rejeter les conclusions présentées dans l'intérêt de Sarah au titre du préjudice économique que cette dernière a subi du fait du décès de sa mère, Mme Caroline ; qu'elle soutient que si la victime, alors âgée de 22 ans, ne travaillait pas à la date de son décès le 12 mai 1995, elle n'était cependant aucunement à la charge de sa mère chez qui elle vivait, qu'elle s'était engagée depuis 1988 dans une voie professionnelle dans le domaine de la vente et que, pendant ses périodes d'inactivité, elle percevait des indemnités de l'ASSEDIC ; que l'appelante fait, en outre, valoir que la victime avait envisagé de débuter une vie familiale avec un nouveau compagnon et que, si elle avait été correctement soignée, elle aurait pu poursuivre une activité professionnelle tout en menant une vie familiale stable et ainsi assurer la subsistance de sa fille Sarah ; Considérant, d'une part, que le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause ; que si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers ; que le droit à réparation du préjudice résultant des revenus futurs perdus à la suite d'une mort précoce, dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime, ne peut donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour ; que, par suite, le préjudice lié aux ressources futures non perçues par la victime décédée ne peut faire l'objet d'un droit à réparation susceptible d'avoir été transmis à sa fille Sarah ; Considérant, d'autre part, que s'il résulte de l'instruction que la victime, avant son décès, avait suivi une formation CAP vente, avait travaillé en avril 1992 et avait perçu des allocations au titre de l'ASSEDIC entre le mois de juillet 1991 et le mois d'octobre 1992, il est constant que l'intéressée ne percevait aucun revenu ni allocation de demandeur d'emploi depuis le mois de novembre 1992 ; que, nonobstant la circonstance alléguée, et par ailleurs non établie, que Mme Caroline envisageait, avant la date de son décès le 12 mai 1995, de débuter une vie familiale avec un nouveau compagnon, les pièces du dossier n'établissent pas l'existence pour Mlle Sarah d'un préjudice économique propre et certain résultant du décès de sa mère ; Considérant que, par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les conclusions présentées par Mme Snezana A, en sa qualité de tutrice de Mlle Sarah , ne peuvent être que rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mlle Sarah était âgée de deux ans à la date du décès de sa mère ; qu'il est allégué et non contesté que le père de Sarah n'a jamais reconnu sa fille et que Mme Caroline élevait seule son enfant au domicile de sa mère ; qu'il résulte également de l'instruction que Sarah a été placée, au décès de sa mère, chez son grand-oncle maternel chez lequel elle a élu domicile ; qu'ainsi, dans ces circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de porter la somme de 20 000 euros allouée par le tribunal au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par la jeune Sarah du fait du décès de sa mère, à la somme de 40 000 euros ; que, compte-tenu de la fraction de 50 % définie ci-dessus, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE doit être condamnée à verser à Mme A en sa qualité de tutrice de Sarah , la somme de 20 000 euros ; Sur les conclusions incidentes présentées par M. F : Considérant, en premier lieu, que M. Milé F, à la suite du décès de sa nièce Caroline , a été désigné, le 10 juillet 1995 par le juge des tutelles, tuteur de sa petite nièce Sarah dont il a assumé la charge financière jusqu'au 28 juin 2006, date à laquelle Mme Snezana A a été désignée tutrice en ses lieu et place ; qu'il est constant, contrairement à ce que soutient l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, que M. Milé F a engagé des frais pour l'éducation et l'entretien de sa petite nièce au cours de cette période de onze années qu'il n'aurait pas été amené à exposer si sa nièce, Mlle Caroline , n'était pas décédée ; que, dès lors, ainsi que l'a jugé le tribunal, M. Milé F a droit à obtenir réparation de son préjudice financier du fait du décès de sa nièce pour la période comprise entre le 10 juillet 1995 et le 28 juin 2006 ; qu'il y a lieu, eu égard au coût moyen d'entretien d'un enfant dont l'âge est compris entre deux et treize ans, qui comprend outre les frais d'alimentation et d'habillement, les frais d'éducation, de santé et de loisirs, de porter la somme de 40 000 euros allouée par le tribunal à celle de 50 000 euros ; que, compte-tenu de la fraction de 50 % définie ci-dessus, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE doit être condamnée à verser à M. Milé F la somme de 25 000 euros ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, du fait du décès de sa nièce Caroline , M. Milé F, outre la douleur liée à la soudaineté de sa disparition, a été désigné à sa demande, tuteur de sa petite nièce, Mlle Sarah , qu'il a hébergée et dont il a assumé l'entretien et l'éducation, en dépit de son invalidité, de ses moyens modestes et de la circonstance qu'il était parent d'un enfant à charge ; que la prise en charge de l'enfant de sa nièce décédée témoigne en faveur des liens familiaux forts qui l'unissaient à cette dernière ; que, dans ces circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de porter la somme de 7 000 euros allouée par les premiers juges en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subi du fait du décès de sa nièce à la somme demandée de 10 000 euros ; que, compte-tenu de la fraction de 50 % définie ci-dessus, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE doit être condamnée à verser à M. Milé F la somme de 5 000 euros ; Sur les conclusions incidentes présentées par MM. Christophe et Laurent : Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que MM. Christophe et Laurent , vivaient avec leur soeur, Mme Caroline , chez leur mère avant la date de son décès le 12 mai 1995 ; que les pièces produites au dossier établissent l'existence de liens familiaux étroits dans la fratrie alors même qu'ils étaient tous les trois jeunes majeurs ; que, dans ces circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de porter la somme de 4 000 euros allouée par les premiers juges en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'ils ont chacun subi du fait du décès de leur soeur âgée de 22 ans à la somme demandée de 12 000 euros ; que, compte-tenu de la fraction de 50 % définie ci-dessus, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE doit être condamnée à verser à M. Christophe et à M. Laurent la somme de 6 000 euros chacun ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par les consorts A, F et sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les Consorts A, F et , n'allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée ; que dans ces conditions, les conclusions présentées devant la Cour tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 47 000 (quarante-sept mille) euros que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE a été condamnée à verser à M. Milé F est ramenée à la somme de 30 000 (trente mille) euros. La somme de 4 000 (quatre mille) euros que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE a été condamnée à verser, d'une part, à M. Christophe et, d'autre part, à M. Laurent est portée à la somme de 6 000 (six mille) euros. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 0600156-0600157-0600396 du 26 février 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE et par les Consorts A, F et est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Snezana A, M. Milé F, à M. Christophe , à M. Laurent , à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÔPITAUX DE MARSEILLE, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé . '' '' '' '' 2N° 08MA01856 - 08MA02237

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