CETATEXT000023563811 J6_L_2010_12_000000803803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 08MA03803, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03803 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 août 2008 sur télécopie confirmée le 17 septembre suivant, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Ibrahim A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801940 rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010, - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 1er juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'examen de l'arrêté en litige, que le refus de titre de séjour, objet de la présente instance, est intervenu à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile que M. A avait présentée le 17 janvier 2007, rejet confirmé en appel le 13 février 2008 par la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, tous les moyens, de légalité externe ou interne, tirés de ce que ce refus ne respecterait pas les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés, dès lors que ce refus ne concerne pas la demande exprimée par l'intéressé sur ce fondement, qui a fait l'objet d'une décision antérieure en date du 19 septembre 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contenues dans l'acte en litige par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A prétend être séparé de sa femme qui vit en Turquie avec leurs cinq enfants, il ne soutient ni même n'allègue en être séparé juridiquement et n'établit pas, en tout état de cause, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'il a rejoint un frère en France, lequel lui a établi une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier dans son entreprise de maçonnerie, n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par les décisions contenues dans l'acte en litige ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, que pas plus en appel qu'en première instance, M. A n'établit la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à invoquer son état de santé et son origine kurde ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA038032
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.