CETATEXT000023563814 J6_L_2010_12_000000804901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563814.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 08MA04901, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04901 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2008 sur télécopie confirmée le 22 décembre suivant, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Ibrahim A, élisant domicile chez son conseil, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803167 rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire de ré-examiner sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'union européenne, d'un autre État partie à l'espace économique européen ou de la confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 juin 2008, par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus d'admission au séjour opposé par le préfet sur la situation personnelle de l'intéressé en le rejetant pour les mêmes motifs que ceux qu'ils avaient retenus pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ; En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 2 juin 2008, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de titre de séjour et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature précitée est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort notamment de l'examen de l'arrêté en litige que M. A a présenté sa demande d'admission au séjour, en qualité de salarié , sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que la circonstance que l'arrêté en litige mentionne que M. A n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité n'implique pas que le préfet de l'Hérault ait procédé en l'espèce à l'examen de la demande de l'intéressé au regard d'autres fondements que celui sus-indiqué, en l'absence d'éléments précis fournis dans la décision attestant de cet examen gracieux ; qu'à défaut pour M. A de fournir au moins un commencement de preuve qu'il avait présenté sa demande sur un autre fondement que l'article L. 313-14 du code précité, l'intéressé ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-10 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire salarié , sollicitée par M. A, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; Considérant que M. A prétend vivre depuis près de deux ans une relation sentimentale sincère avec une ressortissante française et être séparé de sa femme qui vit en Turquie avec leurs cinq enfants ; que, cependant, il ne soutient ni même n'allègue être séparé juridiquement de son épouse et n'établit pas, en tout état de cause, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que selon les déclarations effectuées à l'occasion de sa première demande d'asile, il n'est entré en France qu'en mai 2003, et qu'ainsi son séjour en France, où il a rejoint un frère, n'a pu excéder 5 années à la date de l'arrêté en litige, durée interrompue par un retour en Turquie en 2005 ; qu'en se bornant à dire que l'épilepsie dont il souffre est soignée grâce à un médicament très cher, quasiment introuvable en Turquie , il n'établit ni que son affection ne pourrait être prise en charge dans son pays par un traitement approprié, ni que sa situation particulière l'empêcherait d'accéder à un tel traitement ; que, certes, M. A fait valoir une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée comme chef de chantier délivrée par une entreprise dirigée par son frère, emploi figurant dans la liste des métiers caractérisés en Languedoc-Roussillon par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 susvisé, et se prévaut également d'une expérience professionnelle de trois ans dans cette activité en Turquie ; que cependant, dans les conditions sus-rappelées, ces circonstances sont insuffisantes à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de motifs exceptionnels permettant une admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 sus-évoqué ; Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus d'admission au séjour sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit sur l'absence de visa long séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en sixième lieu, que l'autorité préfectorale n'est tenue, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que l'appelant n'établissant pas, comme il a été démontré ci-dessus, être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant du refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'incompétence ou méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus s'agissant du refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'incompétence doit être écarté ; Considérant que, pas plus en appel qu'en première instance, M. A n'établit la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine en se bornant à invoquer son état de santé et son origine kurde ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'en fixant le pays de renvoi, le préfet aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA049012
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