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08MA04904

CETATEXT000023563815 J6_L_2010_12_000000804904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 08MA04904, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04904 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 sur télécopie confirmée le 12 décembre suivant, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Ahmed A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803253 rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au préfet de l'Hérault : - à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; - à titre subsidiaire, de ré-examiner sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la Constitution et son préambule ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010, - le rapport de Mme Busidan, premier conseiller, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 23 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2008, par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 2 juin 2008, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de titre de séjour et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature précitée est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, dès lors que M. A est un ressortissant algérien dont la situation est régie de manière complète par l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelant déclare que sa demande du 22 janvier 2008, qui a donné lieu au refus de séjour en litige, sollicitait l'octroi d'un titre de séjour afin de pouvoir être soigné en France ; que cependant, il n'en apporte aucun commencement de preuve alors, d'une part, que le préfet affirme que la demande était uniquement fondée sur la vie privée et familiale de l'intéressé, et d'autre part, qu'aucun élément mentionné dans l'arrêté en litige n'a trait à la santé de M. A ; qu'à supposer que, comme les écritures de l'appelant peuvent le laisser entendre, l'intéressé ait transmis durant l'instruction de sa demande aux services préfectoraux des documents relatifs à son état de santé, il lui appartient d'établir qu'il a alors expressément demandé que sa demande soit également examinée sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; que, dans ces conditions, alors que le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition que celle qu'il a invoquée, la circonstance que l'arrêté en litige vise l'ensemble de l'article 6 de l'accord franco-algérien et mentionne que M. A n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord précité n'implique pas que le préfet de l'Hérault ait procédé en l'espèce à l'examen de la demande de l'intéressé au regard d'autres fondements que la vie privée et familiale, en l'absence de tout élément fourni dans la décision attestant de cet examen gracieux ; que, par suite, l'appelant ne peut utilement invoquer les moyens, de légalité externe ou interne, tirés de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, en vertu duquel le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 22 novembre 1946, s'est vu délivrer le 16 mai 2007 par les autorités espagnoles un visa de court séjour dans les états liés par l'accord de Schengen susvisé, sous couvert duquel, après avoir atterri à Barcelone le 1er juin 2007, il déclare être entré en France ; que si l'appelant soutient, sans d'ailleurs l'établir, avoir vécu en France de 2001 à 2005, il est constant qu'il a fait l'objet, en juillet 2003 et juillet 2004, de deux refus de séjour et qu'un arrêté de reconduite à la frontière du 10 mai 2005, dont la légalité avait été confirmée par deux décisions juridictionnelles, a été exécuté à son encontre le 23 mai 2005 ; que l'appelant ne conteste pas que son épouse et leurs cinq enfants résident en Algérie ; que, dans ces conditions, même si M. A dispose d'un domicile en France et maîtrise parfaitement le français, le refus d'autorisation de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue il a été pris ; que, par ailleurs, ni la cécité de son oeil gauche, due à l'explosion d'une bombe en Algérie en 1960, ni la circonstance que ce handicap nécessite à nouveau des soins, dont un certificat établi par un ophtalmologiste algérien est insuffisant à établir qu'ils ne pourraient être dispensés dans son pays d'origine, ni ses problèmes d'audition ne démontrent que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur d'appréciation des conséquences du refus sur sa vie personnelle ; Considérant enfin que le principe posé par les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement, pour contester la légalité du refus de titre de séjour, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que, pour les mêmes raison que celles exposées ci-dessus, les moyens tirés de l'incompétence du signataire, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation les dispositions du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA049042

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