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09MA00228

CETATEXT000023563819 J6_L_2010_12_000000900228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563819.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA00228, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00228 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MOUKOKO M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2009, présentée par Me Moukoko, avocat, pour M. Patrick A, demeurant 593 route de Saint Jean du Pin à Alès

(30100); M. Patrick A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0703718 du 20 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a partiellement fait droit à sa demande indemnitaire en condamnant la commune d'Alès à lui verser une indemnité de 18 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2007 au titre des préjudices financier, moral et liés aux troubles dans les conditions d'existence, ensemble la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire relative à la perte de trimestres cotisés de retraite et de condamner la commune intimée à lui verser, à ce titre, la somme de 50 520 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Alès la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Hiault Spitzer pour la commune d'Alès ; Considérant que M. A, agent d'entretien titulaire de la commune d'Alès reconnu définitivement inapte à exercer ses fonctions par le comité médical départemental et la commission de réforme, a été mis à la retraite d'office pour invalidité à compter du 1er octobre 2003, après avoir été placé en disponibilité d'office à compter du 13 février 2003 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé la responsabilité de ladite commune engagée aux motifs, d'une part, qu'elle n'avait pas respecté l'obligation de reclassement qui s'imposait à elle, d'autre part, que les avis médicaux produits n'établissaient pas contrairement à ses allégations que l'état de santé de l'intéressé lui interdisait toute activité professionnelle autre qu'agent d'entretien ; que les premiers juges ont alloué à M. A une globale indemnité de 18 000 euros, au titre des préjudices financier, moral et liés au troubles dans les conditions d'existence, compte tenu de sa perte de chance sérieuse d'être reclassé et maintenu en activité au delà du 13 février 2003 ; qu'ils ont toutefois rejeté la demande indemnitaire de l'intéressé relative à la perte de trimestres cotisés de retraite ; que l'appelant, qui avait réclamé en première instance les sommes de 32 653,75 euros au titre du préjudice économique, 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence et 50 520 euros au titre du préjudice lié à la perte de trimestres cotisés de retraite, demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté l'indemnisation fondée sur ce dernier chef de préjudice ; que la somme de 50 250 euros réclamée au titre de perte de trimestres cotisés de retraite a été portée en appel, dans le dernier état des écritures, à 62 769 euros ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'appelant soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce qui concerne la perte de trimestres cotisés de retraite ; qu'en se contentant, pour rejeter l'indemnisation de ce chef de préjudice, d'estimer que le requérant ne justifiait pas d'un préjudice à la fois direct et certain de perte de cotisations de retraite, sans autre précision, le tribunal a insuffisamment motivé sa réponse ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A afférentes à la perte de trimestres cotisés de retraite et, par la voie de l'évocation, de statuer sur lesdites conclusions, l'affaire étant en état ; Sur les conclusions indemnitaires de M. A afférentes à la perte de trimestres cotisés de retraite : Considérant que pour établir son préjudice initial de 50 520 euros, l'appelant a tout d'abord produit un calcul, fondé d'une part sur le rachat de 20 trimestres manquants sur la période de 5 ans courant jusqu'au 15 octobre 2010, effectué d'autre part au regard des règles qui régissent la liquidation des retraites des salariés de droit privé relevant du régime général de la sécurité sociale, soit 20 trimestres rachetés à 2 526 euros le trimestre ; qu'en réplique aux observations de la partie intimée qui a indiqué à juste titre que l'intéressé ne relève pas du régime général de la sécurité sociale, mais du régime de caisse de retraite des collectivités locales (CNRACL), l'appelant a ensuite produit un calcul faisant état de 61 trimestres manquants sur la période courant de janvier 2004 à octobre 2010, pour aboutir à la somme réclamée de 62 769 euros correspondant au produit de 61 trimestres par un montant de 1 029 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, compte tenu des incohérences de ces calculs tant en ce qui concerne le nombre des trimestres manquants que la valeur unitaire du trimestre, incohérences relevées par la partie intimée, l'appelant ne justifie pas de façon suffisamment sérieuse le caractère certain du préjudice de 62 769 euros qu'il invoque ; que, dans ces conditions, ses conclusions indemnitaires relatives à la perte de trimestres cotisés de retraite doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais non compris les dépens qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du 20 novembre 2008 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A afférentes à la perte de trimestres cotisés de retraite. Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. A afférentes à la perte de trimestres cotisés de retraite sont rejetées, ensemble ses conclusions tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens. Article 3 : Les conclusions de la commune d'Alès tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris les dépens sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à la commune d'Alès et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 09MA002282

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