CETATEXT000023563820 J6_L_2010_12_000000900360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563820.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA00360, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00360 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BOUSQUET M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2009, présentée par Me Bousquet, avocat, pour M. Yakup A, demeurant 2 bis rue Alfred de Vigny à Béziers
(34500); M. A, de nationalité turque, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804575 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant l'admission au séjour, ensemble la décision prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour demandé ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 fixant par région une liste de métiers ouverts aux étrangers non ressortissants d'un pays membre de l'Union Européenne, d'une autre partie à l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (loi n°2006-911) ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article (loi n° 2007-1631) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) l'autorité administrative est tenue de soumette pour avis à la commission à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; et qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées admettent que l'intéressé est entré régulièrement en France en 2001 sous couvert d'un visa famille de Français , indiquent qu'il a été reconduit à la frontière en 2005, pour mentionner ensuite l'absence de visa de long séjour ; qu'il ressort de la lecture de ces décisions attaquées que le préfet s'est placé en droit sur les terrains des articles précités L. 313-10 et L. 313-14, s'agissant de la demande de titre salarié , et de l'article précité L. 313-11-7°, s'agissant de la demande de titre vie privée et familiale ; qu'il a motivé son refus en fait compte tenu respectivement, d'une part, de ce que la promesse d'embauche invoquée concerne un métier qui ne figure pas dans l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé permettant la délivrance d'un titre de séjour mention salarié , d'autre part, de ce que l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'établissement de sa vie privée et familiale en France ; que si les décisions attaquées mentionnent par ailleurs l'absence de visa de long séjour, le préfet aurait pris la même décision sans cette circonstance, compte tenu des deux motifs précités tirés de la nature de la profession pour laquelle est produit un contrat de travail et de l'absence de la vie privée et familiale en France de l'intéressé ; qu'au demeurant, s'il est constant que l'intéressé est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa famille de Français , la durée querellée de ce visa n'est pas établie par l'appelant qui produit une photocopie de son passeport au caractère peu lisible ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le contrat à durée indéterminée auprès de la société SARL Isik Frères Construction dont l'appelant fait état ne soit pas visé par les services concernés par l'emploi des travailleurs d'origine immigrés n'a pas été opposée par les décisions attaquées, lesquelles ont retenu le fait que le métier envisagé, manoeuvre, ne figure pas dans l'annexe de l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; que ce motif n'est pas contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant, né en novembre 1976, est entré régulièrement en France en 2001 et a été admis au séjour en qualité de conjoint de Française, mais que son titre de séjour n'a pas été renouvelé en 2005 compte tenu de son divorce prononcé en mai 2004 ; qu'il doit ainsi être regardé, à la date des décisions attaquées, comme célibataire ; qu'il est constant que ses parents résident en Turquie ; que s'il établit, eu égard aux bulletins de salaire et autres justificatifs produits, avoir résidé en France de façon habituelle depuis l'année 2001, toutefois, eu égard à son âge et à la durée de son séjour en France, l'appelant n'est fondé à soutenir ni que les décisions attaquées auraient porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne susvisée, ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la circonstance qu'il justifie avoir travaillé de façon habituelle de 2003 à 2007 et qu'il présente en 2008 le contrat à durée indéterminée susmentionné ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation ; qu'il y a lieu de rejeter également et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yakup A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA003602