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09MA01249

CETATEXT000023563822 J6_L_2010_12_000000901249 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563822.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA01249, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01249 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900057 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2008 précitée ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous la même astreinte ; 4°) de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat à verser à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite le 10 novembre 2010 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions en annulation de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de la violation des dispositions de l'article L. 312-1 du même code relatives à la saisine de la commission du titre de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant que M. A soutient, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa date d'entrée et à la durée de son séjour en France, à l'existence d'un domicile et aux études et formations qu'il y a suivies ; que s'il fait valoir à ce sujet qu'il est entré en France en août 2003 à l'âge de 13 ans, qu'il est domicilié chez sa tante de nationalité française, qu'il a suivi un cursus scolaire en France depuis le mois d'octobre 2003 et s'il produit une promesse d'embauche au demeurant postérieure à la date de l'acte attaqué et donc sans influence sur sa légalité, ces seuls éléments, alors que rien ne démontre en particulier que l'intéressé était contraint de faire ses études en France, ne sont pas de nature à établir l'erreur manifeste de l'autorité administrative quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A ni la méconnaissance, en tout état de cause, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. A soutient, en troisième lieu, que la décision de refus de séjour viole l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, dès lors qu'il est entré en France en 2003 à l'âge de treize ans et qu'il y réside habituellement depuis ; Considérant que, s'il est établi par les pièces du dossier que le requérant est entré en France au mois d'août 2003 et y réside habituellement depuis le mois d'octobre 2003, alors qu'il était âgé de treize ans et neuf mois, chez sa tante, Mme Khadra épouse , il résulte des dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi du 24 juillet 2006 applicables à la date de l'acte attaqué, que l'étranger doit avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11, c'est à dire l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption ; qu'il est constant que si M. A a été confié à sa tante par un jugement de kafala qui n'avait, au demeurant, pas fait l'objet d'un exequatur du juge français à la date de l'acte attaqué, une telle décision ne permet pas d'établir la filiation au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, M. A avait dépassé l'âge de treize ans lorsqu'il est entré sur le territoire national et a résidé habituellement chez sa tante ; qu'il en résulte que moyen de l'erreur de droit n'est pas fondé ; Sur les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ... 2° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; que, comme il a été dit précédemment, M. A ne justifie vivre en France de manière habituelle que depuis le mois d'octobre 2003, alors qu'il était âgé de treize ans et neuf mois ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait, en application des dispositions précitées, faire l'objet de la mesure contestée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A contre l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 4 décembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 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