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09MA01341

CETATEXT000023563824 J6_L_2010_12_000000901341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA01341, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01341 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009, présentée pour M. Mehmet Emin A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805916 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 29 octobre 2008 rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 2 octobre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision du 29 octobre 2008 précitée ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande sous la même astreinte ; 4°) de mettre la somme de 1196 euros à la charge de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat à verser à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 29 octobre 2008 rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 2 octobre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision du 29 octobre 2008 portant rejet du recours gracieux et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'arrêté n° 2008-I-1953 du 10 juillet 2008 du préfet de l'Hérault publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour : Délégation de signature est donnée, dans les limites de son arrondissement, à M. Bernard Huchet, sous-préfet hors classe, sous-préfet de l'arrondissement de Béziers ... 14-7 les refus d'admission au séjour et obligations de quitter le territoire français ; que cette délégation est antérieure à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il s'est marié le 3 mai 2008 à une ressortissante turque en situation régulière, cette dernière n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Turquie ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent du mariage de l'intéressé, de la faible durée de son séjour en France et de la possibilité pour lui de bénéficier du regroupement familial, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que s'il fait valoir en outre qu'il exerce une activité professionnelle, gage de son intégration au tissu économique et social français, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la décision attaquée ait davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 29 octobre 2008 rejetant son recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 2 octobre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen d'une telle demande ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet Emin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA013412

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