CETATEXT000023563825 J6_L_2010_12_000000901347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563825.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA01347, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01347 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES POILPRE M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 11 août 2009), présentée pour M. Brahim A, demeurant ... par Me Poilpré, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805589 du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2008 précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 900 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, président assesseur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que la décision de refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie familiale alors qu'il est domicilié depuis plusieurs années chez son frère aîné, qu'il a de nombreux membres de sa famille en France et qu'il lui est impossible de vivre une quelconque vie familiale au Maroc, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée alors qu'il a tissé de France des attaches sociales fortes et qu'il jouit d'une bonne intégration, marquée notamment par son implication professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'entré en France à l'âge de 21 ans, le requérant est, à la date de la mesure contestée, âgé de trente ans, célibataire et sans enfant à charge; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et quel que soit le souci d'intégration en France de l'intéressé, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant l'admission au séjour de M. A, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant au réexamen de sa situation au regard du séjour ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA013472
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.