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09MA01383

CETATEXT000023563826 J6_L_2010_12_000000901383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 09MA01383, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01383 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CABINET D'AVOCATS DUMONT M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009, présentée pour Mlle Houda , demeurant ..., par Me Dumont, avocat ; Mlle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900003 du 12 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 décembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour étudiant sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur le désistement : Considérant que le désistement de Mlle est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mlle la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Houda et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA013832

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