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09MA04736

CETATEXT000023563827 J6_L_2010_12_000000904736 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563827.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 20/12/2010, 09MA04736, Inédit au recueil Lebon 2010-12-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04736 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI ALTEA Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu I°), sous le n° 09MA04736, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2009, présentée pour M. René A, demeurant ... à Martigues

(13500), par Me Altéa, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0902449 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros et à libérer le domaine public maritime dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et a autorisé le grand port maritime de Marseille, en cas de refus de sa part, à procéder d'office à la remise en état du domaine public maritime à ses frais ; 2°) de déclarer illégale la décision du 13 février 2006 retirant l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dont il était bénéficiaire ; 3°) de le relaxer des fins de poursuites engagées à son encontre au titre de la contravention de grande voirie ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement ledit jugement, en ce qu'il fixe le délai de libération des lieux à quinze jours, pour fixer ce délai à six mois, en ce qu'il fixe le montant de l'astreinte à 200 euros par jour, pour ramener ce montant à la somme de 10 euros, et en ce qu'il fixe le montant de l'amende à 500 euros, pour ramener ce montant à la somme de 100 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu II°), sous le n° 09MA04745, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 décembre 2009, présentée pour M. René A, demeurant ... Martigues
(13500), par Me Altéa, avocat ; .............................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code pénal ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code des ports maritimes ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public, - les observations de Me Altéa, représentant M. A ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes n° 09MA04736 et 09MA04745 présentées pour M. A sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de réformation du jugement attaqué : Considérant qu'un procès-verbal de constat d'infraction de grande voirie a été dressé le 16 février 2009 à l'encontre de M. A, pour occupation sans droit ni titre d'une parcelle du domaine public maritime, gérée par le grand port maritime de Marseille, et située sur le canal de Marignane au lieu-dit Sainte-Anne à Martigues, du fait du stationnement sur cette parcelle d'un bateau sans baptême ni immatriculation lui appartenant ; que ce procès verbal a été notifié le 23 mars 2009 à M. A ; que celui-ci interjette appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, d'une part, l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros et à libérer le domaine public maritime dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d'autre part, a autorisé le grand port maritime de Marseille, en cas de refus de sa part, à procéder d'office à la remise en état du domaine public maritime à ses frais ; Sur la régularité des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ; Considérant que le respect du délai de dix jours mentionné par ce texte n'est pas prescrit à peine de nullité, dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 février 2009 par un officier de port assermenté, en application des dispositions de l'article L. 331-2 du code des ports maritimes, a été notifié à M. A le 23 mars 2009 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est pas même allégué, que le requérant aurait été privé de la possibilité de discuter contradictoirement les faits alors constatés ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie aurait été menée en violation des dispositions précitées du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé des poursuites : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes : Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une autorisation d'occupation du domaine public maritime a été accordée pour une durée d'un an avec tacite reconduction le 18 août 1982 par le directeur du port autonome de Marseille, devenu le grand port maritime de Marseille, à M. A pour l'installation d'une mahonne aménagée en restaurant ; qu'à la suite d'une mise en demeure de M. A de se conformer aux conditions de ladite autorisation par lettre en date du 6 janvier 2006, le directeur des opérations et des terminaux marchandises de Fos a, par décision en date du 13 février 2006, résilié cette autorisation à compter du 11 février 2006, au motif, au demeurant non contesté, de l'absence d'exercice de l'activité de restauration prévue par celle-ci ; que le requérant invoque, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision ; Considérant, en premier lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que le procès-verbal de constat effectué préalablement à la mise en demeure du 6 janvier 2006 aurait été établi par une autorité incompétence et qu'il n'aurait jamais été communiqué au requérant sont sans influence sur la légalité de la décision de retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle la décision de résiliation du 13 février 2006 ne comporterait par la mention des voies et délais de recours, une telle absence ayant seulement pour effet de ne pas faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; Considérant, en deuxième lieu, que la mise en demeure adressée le 6 janvier 2006 à M. A précisait les faits qui lui été reprochés et la sanction applicable en cas de persistance des irrégularités constatées ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que cette mise en demeure ne mentionnait pas la possibilité pour lui de présenter des observations préalables, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il a d'ailleurs répondu le 16 janvier 2006 à cette mise en demeure, n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public a été prise en violation des principes du contradictoire et des droits de la défense et de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public dont il a fait l'objet le 13 février 2006, qui indique que le délai de mise en conformité de l'installation concernant l'exercice d'une activité de restauration arrive à échéance, qu'en conséquence, le constat de l'absence de respect des termes de l'autorisation doit être fait et qu'il lui est demandé de libérer les lieux le 11 février 2006, est claire quant à son objet ; Considérant, en quatrième lieu, que la décision de retrait de l'autorisation d'occupation du domaine public a été régulièrement fondée sur le non-respect par M. A de l'obligation, prévue par cette autorisation, d'exercer sur le bateau une activité de restauration ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la résiliation de l'autorisation serait intervenue pour un motif autre que le non-respect des conditions prévues par l'autorisation du 18 août 1982 ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que les circonstances, à les supposer établies, que les travaux réalisés par la commune de Martigues et le déplacement consécutif de la mahonne se trouveraient à l'origine de l'arrêt, en 1986, de l'activité de restauration devenue non rentable, que le stationnement du bateau ne cause aucun trouble à l'ordre public, que le requérant continue à payer une redevance d'occupation, qu'il est de bonne foi et utilise le bateau comme son habitation principale et que le bateau a une valeur historique sont sans incidence sur le bien-fondé des poursuites ; Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement soutenir que le silence de l'administration pendant plusieurs années, quand bien même elle avait connaissance de l'arrêt de l'activité de restauration, équivaudrait à une autorisation d'occupation implicite du domaine public prenant en compte le changement d'affectation de la mahonne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la rédaction du procès-verbal d'infraction, 16 février 2009, M. A ne disposait d'aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime pour le stationnement de son bateau ; que l'occupation sans titre dudit domaine public est constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions précitées du code des ports maritimes ; Sur l'action domaniale : Considérant que l'obligation de libérer le domaine public a pour seul objet d'assurer le respect de son intégrité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a condamné M. A à libérer le domaine public maritime ; que le délai de 15 jours à compter de sa notification fixé par le jugement pour ce faire et le montant de 200 euros par jour de retard de l'astreinte ne sont pas disproportionnés ; Sur l'action publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...)5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 16 février 2009, que M. A a porté atteinte à l'intégrité du domaine public maritime ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à une amende d'un montant, qui n'est pas disproportionné, de 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros et à libérer le domaine public maritime dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et a autorisé le grand port maritime de Marseille, en cas de refus de sa part, à procéder d'office à la remise en état du domaine public maritime à ses frais ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation et de réformation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution deviennent dès lors sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04736 de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09MA04745 tendant au sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0902449 en date du 4 novembre 2009. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. René A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA04736, 09MA04745 2 kp

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