CETATEXT000023563828 J6_L_2010_12_000001000148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 10MA00148, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00148 2ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour, le 27 novembre 2009, la demande présentée par la SCP d'avocat Dessalces-Ruffel, pour M. Mustafa A, demeurant ..., tendant à obtenir l'exécution dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de l'arrêt n° 07MA03625 rendu par cette juridiction le 10 juillet 2009 ; Il soutient que : - il incombe au préfet, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prescrite le 29 mars 2007 ; - le nouveau refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français pris pas le préfet de l'Hérault le 23 février 2009 ne saurait constituer une mesure d'exécution de l'arrêt de la Cour du 10 juillet 2009 qui lui est postérieur ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public, - et les observations de Me Ruffel, de la SCP Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à sa définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ; Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'en dehors de cette mesure, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; Considérant que, par arrêt en date du 10 juillet 2009, la Cour de céans, si elle a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, a annulé l'obligation de quitter le territoire français prescrite à l'encontre de M. A le 29 mars 2007 ; qu'ainsi, l'arrêt en cause implique la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans que le préfet de l'Hérault puisse valablement objecter que l'arrêt du 10 juillet 2009 n'était assorti d'aucune mesure d'injonction ni opposer la circonstance, antérieure à la date dudit arrêt, que M. A a à nouveau fait l'objet d'une décision de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire national le 23 février 2009 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction de l'astreinte sollicitée ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, en exécution de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille n° 07MA03625 en date du 10 juillet 2009, de se prononcer sur le droit au séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa A, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA001482
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.