← France

10MA02065

CETATEXT000023563829 J6_L_2010_12_000001002065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563829.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 10MA02065, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02065 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES LLC & ASSOCIES - AVOCATS Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu, I, enregistrée sous le n° 10MA02065 le 31 mai 2010 sur télécopie confirmée le lendemain, la requête présentée par la Selas LLC et Associés pour la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE, dont le siège est Hôtel de Ville à La Roquebrussanne

(83136), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du 15 avril 2008 ; la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805083 du 1er avril 2010 par lequel, sur demande de M. A, le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a annulé l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel son maire avait mis fin au stage de M. A à compter du 30 juin 2008, avait refusé sa titularisation et l'avait rayé des effectifs de la collectivité, d'autre part lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé, à sa titularisation en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juin 2008 ; 2°) le rejet des demandes de M. A ; 3°) la mise à la charge de ce dernier d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II , enregistrée sous le n° 10MA02482 le 1er juillet 2010 sur télécopie confirmée le lendemain, la requête présentée par la Selas LLC et Associés pour la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE, dont le siège est Hôtel de Ville à La Roquebrussanne
(83136), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du 15 avril 2008 ; la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE demande à la Cour sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0805083 du 1er avril 2010 par lequel, sur demande de M. A, le tribunal administratif de Toulon, d'une part, a annulé l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel son maire avait mis fin au stage de M. A à compter du 30 juin 2008, avait refusé sa titularisation et l'avait rayé des effectifs de la collectivité, d'autre part lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressé, à sa titularisation en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juin 2008 ; 2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - es conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - les observations de Me Marchesini, de la Selas LLC et Associés, pour la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANE et de Me Ceccaldi pour M. A ; Considérant que, par la première requête susvisée, la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE interjette appel du jugement rendu le 1er avril 2010 par le tribunal administratif de Toulon, qui, à la demande de M. Jean-Gaston A, d'une part a annulé l'arrêté daté du 27 juin 2008 par lequel le maire de ladite commune avait refusé de le titulariser à la fin de son stage et l'avait radié des effectifs de la collectivité et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. A, à sa titularisation en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juin 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par la seconde requête susvisée, elle demande à la Cour sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce même jugement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10MA02065 : En ce qui concerne la légalité du licenciement en litige : Considérant que M. A, recruté par la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE en qualité d'adjoint technique stagiaire à compter du 1er avril 2007, a exercé ses fonctions sans faire l'objet d'aucune remarque ou reproche de sa hiérarchie pratiquement pendant la totalité de sa période de stage avant de voir le nouveau maire élu en mars 2008 décider de prolonger son stage pour trois mois, puis refuser de le titulariser, sur la base d'un rapport critique dressé le 26 mars 2008 par la nouvelle directrice générale des services qui venait d'être nommée à son poste ; que, toutefois, aucun des reproches adressés à l'intéressé par ce rapport qui le décrit comme agressif et insubordonné, n'est établi par les pièces du dossier, y compris pour la période postérieure aux élections municipales, à l'exception d'un différend de faible gravité qui a opposé M. A à un autre agent le 13 mars 2008 ; Considérant que le nouveau maire ayant jugé non significative la période de prolongation du stage de M. A, compte tenu des congés de maladie pris par l'intéressé, a expressément fondé le refus de titularisation sur son appréciation de la manière de servir de l'intéressé avant le 31 mars 2007 ; qu'il résulte de la description qui vient d'être faite du comportement professionnel de M. A pendant cette période, et alors que l'ancien maire a attesté le 28 avril 2008 de sa satisfaction de ce comportement, en précisant qu'il en allait d'ailleurs de même lorsque ce dernier exerçait auparavant les fonctions d'agent d'entretien contractuel entre le 15 juin 2005 et le 31 mars 2007, que ce refus de titularisation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, la COMMUNE DE ROQUEBRUSSANNE n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Toulon ; En ce qui concerne les injonctions prononcées : Considérant que, lorsqu'il a annulé une décision administrative, il appartient au juge, saisi de conclusions à fin d'injonction, de tirer les conséquences de l'annulation qu'il vient de prononcer, compte tenu des motifs de cette annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le licenciement prononcé est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, motif signifiant que la façon de servir de l'intéressé justifie qu'il soit titularisé, sauf si d'autres circonstances y font obstacle ; que l'appelante ne peut utilement soutenir que s'opposeraient à la titularisation la circonstance que le refus de titularisation était également entaché d'un vice de procédure ou celle, au demeurant non établie, que la nomination de M. A comme stagiaire aurait été illégalement prononcée sur un poste inexistant ; que, dans ces conditions, et dès lors que M. A a demandé à être réintégré dans la position statutaire qui aurait dû être la sienne si l'arrêté en litige n'avait pas été pris, la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges lui ont enjoint de titulariser l'intéressé et de reconstituer sa carrière ; Sur la requête n° 10MA02482 : Considérant que, dès lors qu'il est statué par le présent arrêt sur la requête n° 10MA02065 de la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE tendant à l'annulation du jugement n° 0805083 rendu le 1er avril 2010 par le tribunal administratif de Toulon, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA02482 tendant au sursis à l'exécution du même jugement ; Sur les conclusions dans les deux requêtes susvisées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article précité s'opposent à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans les requêtes susvisées, soit condamné à verser à la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE les sommes que celle-ci demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que, sur le fondement de ces mêmes dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de cette dernière le versement à l'intimé de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02065 de la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10MA02482 de la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE, à M. Jean-Gaston A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA02065 - 10MA024822

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.