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10MA03323

CETATEXT000023563830 J6_L_2010_12_000001003323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/56/38/CETATEXT000023563830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2010, 10MA03323, Inédit au recueil Lebon 2010-12-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03323 2ème chambre - formation à 3 rectif. erreur matérielle C M. GONZALES SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 20 août 2010, régularisée le 23 août 2010, présentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies Noy Gauer et associés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN, pris en la personne de son syndic, dont le siège est 168 rue Frédéric Mistral résidence Les voiles blanches à La Grande Motte

(34280)et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE, représentée par sa gérante Mme Brochard, dont le siège est avenue du Grau du Roi Le Maeva 52 allée du Levant à La Grande Motte
(34280); Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE demandent à la Cour : 1°) de rectifier matériellement, en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 08MA02404 du 18 juin 2010 par lequel la Cour de céans (1ère chambre), d'une part, par son article 1er, a prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2005 du maire de la Grande Motte accordant à la société HP Investissements un permis de construire pour le changement de destination et l'extension d'un immeuble situé allée du Levant, d'autre part, par son article 2, a décidé que la société HP Investissements et la commune de la Grande Motte verseront respectivement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de fixer par voie de conséquence à 2 000 euros la somme globale qui leur est due sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) d'annuler ou de réformer par voie de conséquence le jugement n° 0506640 du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande dirigée contre cet arrêté du 2 novembre 2005 du maire de la Grande Motte et a décidé que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE verseront, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la commune de la Grande-Motte la somme de 1 000 euros et à la SCI HP Investissements la somme de 1 000 euros ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Bezard, de la SCP d'avocats Vinconneau-Palies Noy Gauer et associés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant d'une part, et s'agissant des frais non compris dans les dépens exposés par les appelants dans l'instance n° 08MA02404, que la Cour de céans a estimé qu'il y avait lieu, dans les circonstances de cette espèce et au titre de ces frais, de mettre à la charge de la société HP Investissements une somme globale de 1 000 euros à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE et également de mettre à la charge de la commune de la Grande Motte une somme globale de 1 000 euros à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE ; qu'ainsi, la Cour de céans a estimé qu'il y avait lieu d'allouer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE une somme totale commune de 2 000 euros au titre des frais de procédure qu'ils ont engagés ensemble dans cette instance n° 08MA02404 ; que, par l'article 2 de son dispositif, la Cour de céans a décidé que la société HP Investissements et la commune de la Grande Motte verseront respectivement au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ; que la Cour a entendu ainsi répartir la somme totale susmentionnée de 2 000 euros en deux montants de 1 000 euros dus respectivement, l'un par la société HP Investissements au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN, l'autre par la commune de la Grande Motte à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE ; que, dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la Cour de céans aurait commis une erreur matérielle affectant le montant des frais exposés et non compris les dépens qu'elle a décidé d'allouer dans l'instance n° 08MA02404 ; Considérant, d'autre part et s'agissant de la demande des appelants formée dans l'instance n° 08MA02404 tendant à l'annulation du jugement n° 0506640 du 14 février 2008, qu'il est exact que la Cour de céans, compte tenu de l'annulation du permis de construire querellé du 2 novembre 2005 par un précédent arrêt n° 08MA01812 du 21 mai 2010 rendu sur appel d'un autre syndicat de propriétaire qui contestait un autre jugement n° 0506497 relatif au même permis de construire, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des appelants à fin d'annulation dudit permis déjà annulé, mais a omis de statuer sur leurs conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0506640 ; que ce moyen, tiré d'une omission de statuer et donc relatif à la régularité de l'arrêt en litige n° 08MA02404, n'entre pas dans le champ d'application de l'article R. 833-1 précité ; qu'il n'appartient pas non plus et par voie de conséquence à la Cour, dans la présente instance en rectification d'erreur matérielle, d'annuler ou de réformer ledit jugement n° 0506640 ; DÉCIDE : Article 1er : La demande en rectification d'erreur matérielle n° 10MA03323 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN et de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES MAEVA/SOLEILLAN, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'HIPPOCAMPE, à la société HP Investissements, à la commune de la Grande Motte et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 10MA033232

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